Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-12.733
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 116 FS-D
Pourvoi n° W 16-12.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nera propreté littoral, société à responsabilité limitée dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Sihem X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mmes Slove, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nera propreté littoral, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), que Mme X..., engagée le 18 mars 2000 sur le site France télécom Hambourg par la société Penauille, a été reprise en qualité de chef d'équipe le 1er mars 2005 par la société Nera propreté littoral (société Nera) nouvelle affectataire de ce marché ; qu'elle a conclu une transaction avec cette société, validée par une commission de conciliation le 22 septembre 2005 ; que le 2 juin 2006, elle a saisi la juridiction prudhomale en réintégration dans son poste de chef d'équipe à temps complet et paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect du protocole de conciliation ; que le 1er décembre 2006, la société Nera lui a adressé une proposition de poste répondant en partie aux engagements du protocole, proposition qu'elle a acceptée ; que, s'étant vu interdire l'accès aux chantiers, elle a été placée en arrêt maladie à compter d'octobre 2007 ; que le 31 décembre 2008, la société ayant perdu ce marché a demandé à l'administration du travail, du fait de la qualité de délégué syndical de l'intéressée, l'autorisation de transférer le contrat de travail au nouvel attributaire, la société Assistance nettoyage service ; que celle-ci lui a été accordée par le ministre du travail le 3 novembre 2009 sur recours hiérarchique du refus le 11 février 2009 de l'inspecteur ; que le 10 juin 2009, par conclusions déposées au greffe, la salariée avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Nera fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande en résiliation judiciaire et de la prononcer au 3 novembre 2009, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, de la condamner au paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice moral, alors selon le moyen que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au transfert du contrat de travail du salarié intervenu sur le fondement d'une autorisation administrative de transfert accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à ce transfert ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que si la salariée avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 10 juin 2009, le 3 novembre 2009, le ministre du travail avait autorisé le transfert de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'en se prononçant par la suite sur la demande de résiliation judiciaire de la salariée et en disant qu'elle était recevable, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs.
Mais attendu que c'est sans violer la loi des 16-24 août 1790 ni méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d'appel a retenu que l'existence d'une autorisation administrative de transfert d'un contrat de travail accordée à l'employeur ne privait pas le juge judiciaire du pouvoir de se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par la salariée anté