Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-11.299
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° N 16-11.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Scop des Lamaneurs du port de [...], dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, 14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Scop des Lamaneurs du port de [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scop des Lamaneurs du port de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Scop des Lamaneurs du port de [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu dans l'instance relative à la sanction disciplinaire de mise à pied qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. Y... le 3 février 2011 et condamné la société coopérative ouvrière de production des lamaneurs du port de [...] aux dépens et à lui payer une somme de 3.032,08 euros, et d'AVOIR, y ajoutant, condamné la SCOP des lamaneurs du port de [...] aux dépens d'appel et à payer à M. Y... les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, de 303,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La demande d'annulation de la sanction disciplinaire : Elle a été ainsi notifiée par lettre du 3 février 2011 : "Suite au conseil de discipline du 28 janvier 2011, auquel vous avez participé, sur les faits qui vous sont reprochés à savoir : propos tenus à M. Bertrand A..., Marine and Facilities de la société DSDF, dans les locaux de ladite société, de nature à porter préjudice à notre établissement et à certains de ses administrateurs. Conformément à la convocation de la société Coopérative des lamaneurs du port de [...], en date du 18 février 2004, nous avons été amenés à vous sanctionner d'une mise à pied disciplinaire de 15 jours avec suspension de salaire, et d'une mise à l'épreuve jusqu'à la fin de votre carrière au sein de la coopérative ; si un fait semblable devait se reproduire, nous envisagerions à votre égard une sanction plus élevée". En application des articles L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, en cas de litige, le Conseil de prudhommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. M. Y... qui se plaint notamment d'une violation des droits de la défense, son avocat ayant été interdit de l'assister devant le Conseil de discipline, et le Président du conseil d'administration s'étant au contraire entretenu avec son propre avocat au téléphone, a été convoqué à l'entretien préalable à la sanction sans qu'il fasse connaître la possibilité de se faire assister d'un défenseur. Or, M. Y... qui a été sanctionné par une mise à pied emportant privation du salaire correspondant, l'a été en sa qualité de salarié. Dès lors, l'employeur devait en application de l'article R1332-1 du Code du travail, mentionner dans la convocation le droit de l'intéressé se faire assister de la personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. La procédure est irrégulière et l'irrégularité