Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 15-26.944
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° X 15-26.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , ayant un établissement Carrefour Evry 2, centre commercial Evry 2, Courrier entreprise 200, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Killian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 721,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 472,14 euros au titre des congés payés afférents, 1 416,42 euros à titre d'indemnité de licenciement, 717,36 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 71,73 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié ses documents sociaux rectifiés, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licenciement doit en rapporter la preuve. M. Y... conteste les griefs qui lui sont reprochés en soutenant avoir toujours respecté les procédures d'encaissements. Il fait valoir, par ailleurs, que la société Carrefour Hypermarchés ne rapporte par la preuve de la faute grave. La société Carrefour Hypermarchés prétend, au contraire, que M. Y... aurait effectué des encaissements de produits ne relevant pas de la radiotéléphonie ainsi que l'enregistrement de bons de réductions sans que ses managers, ni les personnes en charge de vérifier les caisses ne confirment les explications fournies par le salarié. Dès lors, ces agissements constituent, à l'aune de leur caractère déloyal, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, il ressort effectivement des pièces versées aux débats par l'employeur que M. Y... était à son poste au moment desdits encaissements, ce qui n'est d'ailleurs pas contestés par le salarié qui reconnaît avoir procédé à trois des quatre opérations qui lui sont reprochées. En revanche, la société ne fournit aucun document détaillant les procédures applicables dans l'entreprise et dans lequel figurerait notamment explicitement l'interdiction de procéder à l'encaissement de produits alimentaires en caisse périphérique et les cas d'utilisation des bons de réduction. La société ne produit pas non plus d'attestations des managers ou des personnes