Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 15-27.310

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° V 15-27.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Services conseil expertises territoires (SCET), dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Services conseil expertises territoires ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Guy Y... de sa demande en paiement de complément d'indemnité de départ à la retraite.

AUX MOTIFS QUE l'essentiel du litige porte sur la notion de coemploi, le salarié affirmant que la gestion des ressources humaines de la plupart des sociétés qui l'ont employé était assurée par la SCET qui détenait jusqu'en 2003, des participation importantes dans leur capital de sorte qu'il conviendrait de retenir, pour le calcul de l'indenité de départ à la retraite selon les modalités prévues par la convention collective au minimum neuf ans et dix mois, selon le détail suivant ( ) et à titre principal une ancienneté totale de 20 ans et neuf mois en ajoutant à la précédente une « ancienneté additionnelle » de 10 ans et 11 mois ( ) ; que M. Y... invoque une gestion commune à l'échelle du groupe « SCET/Caisse des dépôts et consignations » des carrières du personnel mis à a disposition des filiales ; qu'il soutient que c'est pour créer l'apparence d'une certaine orthodoxie juridique que la Caisse des dépôts et consignations et la SCET se sont retirées en 2003 du capital des SEML pour substituer à ces liens capitalistiques un réseau organisant une gestion commune du recrutement, des carrières et de la formation du personnel des SEML et un accord d'entreprise reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre les entreprises membres de ce réseau ; qu'il résulte des pièces produites que la SCET recrute de façon permanente des cadres et employés pour les mettre à la disposition des SCEM spécialisées dans la maîtrise d'ouvrages d'aménagement, d'équipements publics et de services aux collectivités appartenant à un réseau dénommé INTERSEM ; qu'elle met par ailleurs à la disposition de celles- là des consultants spécialisés dans le conseil et l'expertise ; qu'il n'est en revanche pas établi que la gestion des ressources humaines soit assurée par l'appelante ; que s'agissant de l'existence d'une unité économique et sociale, la SCET fait justement valoir que les membres de celle-ci sont limitativement énumérés dans l'annexe de l'accord d'entreprise du 15 novembre 2004 ( ) et qu'aucune des entreprises pour le compte desquelles M. Y... a oeuvré à un moment ou un autre de sa carrière, à l'exception de la SCET elle-même n'en fait partie ; que pour caractériser l'existence d'une gestion commune intégrée, le salarié fait valoir : - que sa lettre d'engagement renvoyait aux conditions communes du groupe SCET en matière de définition de poste, de positionnement, d'indice et de valeur indiciaire ( ), - qu'il a été engagé le 21 juin 1995 par l'appelante pour être aussitôt mis à la disposition de sa filiale guadeloupéenne et réintégré sans forme à l'issue de cette période par la société qui l'avait engagé sur un poste en avancement ( ), - que la lettre de transmission de son contrat de travail de chargé de mission au sein de la SEPAC fait référence à la