Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-22.191

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10062 F

Pourvoi n° B 16-22.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société By My CAR services      , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société By My CAR services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société By My CAR services       aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société By My CAR services

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BY MY CAR services    à payer à Monsieur Y... la somme de 69.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné à la société BY MY CAR services  de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du Code du Travail, « tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que s'agissant de cette cause, l'article L. 1233-3 précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que, par ailleurs, l'article L. 1233-42 du Code du Travail édicte que « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur » ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2012 énonce les motifs suivants : - une baisse d'activité importante du secteur de la distribution automobile depuis le début de l'année 2012 avec une chute du volume des ventes globales de véhicules neufs en France de 13,8 % et des véhicules d'occasion de 1 %, - un impact important sur le résultat courant avant impôt du groupe avec une baisse de 45,6 % en septembre 2012 par rapport à septembre 2011, - un résultat négatif de 244.000 € et en recul de 122,6 % à fin septembre 2012 par rapport à septembre 2011 sur les sites Opel, Ford et Chevrolet de la région Savoie/Isère sur lesquels le salarié intervient en qualité de responsable après-vente, - une évolution négative depuis un an des principaux indicateurs économiques des sites de la région d'affectation, - la nécessité de prendre des mesures d'économies afin de préserver la compétitivité des établissements telles que la réduction du nombre de personnels exerçant des fonctions transversales, la mutation sur des postes opérationnels, le non remplacement des personnes ayant souhaité quitter l'entreprise, - l'insuffisance de ces mesures entraînant la nécessité de supprimer l