Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-18.160
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° V 16-18.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SDM Dupuis mécanique, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Lens, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de- Calais , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SDM Dupuis mécanique ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDM Dupuis mécanique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SDM Dupuis mécanique
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, après avoir dit que M. Y... bénéficiait du statut de travailleur posté, condamné la société SDM Dupuis Mécanique à lui verser la somme de 398,67 euros net à titre d'indemnité de panier, celle de 417,85 euros brut à titre de prime de poste et celle de 420,20 euros brut à titre de paiement des temps de pauses ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient qu'il existe une contestation sérieuse dans le dossier sans pour autant apporter au conseil des éléments de faits, des preuves matérielles à l'appui de sa demande ; qu'en conséquence, la formation de référé constate qu'il n'y a pas de contestation sérieuse ; que l'employeur soutient que le juge des référés ne peut pas statuer deux fois sur les mêmes demandes ; qu'en l'espèce, une ordonnance de référé numéro RG 15/00061 a bien été prononcée le 3 août 2015 opposant M. Philippe Y... à la société SDM Dupuis Mécanique ; que cette ordonnance juge que l'attestation de l'organisation syndicale mentionne que son action se rapporte à l'article L. 1247-1 du code du travail et que les demandes du salarié sont de nature salariale et non pas en rapport avec une quelconque requalification de contrat de travail à durée déterminée comme le prévoit l'article L.1247-1 du code du code du travail ; qu'en conséquence, l'affaire n'a pas pu être plaidée le 20 août 2015 ; que donc la demande de la société SDM Dupuis Mécanique n'est pas recevable ; que les salariés postés de la société bénéficient de certains avantages extra conventionnels ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter de juillet 2014 les horaires du salarié sont exclusivement de l'après-midi soit de 14 h 30 à 22 h 00 ; que les autres salariés qui effectuent les mêmes horaires de travail que M. Y... bénéficient du statut de posté ; que l'employeur soutient que le salarié travaille en horaire de jour décalé que cela est impossible car rien n'est prévu dans l'entreprise pour ce style d'horaire ; qu'en conséquence, la formation de référé constate que M. Philippe Y... effectue bien un travail posté ; que tous salariés qui ont le statut de travailleur posté bénéficient des avantages extra conventionnels qui sont : - la prime de poste qui correspond à 3,05 euros bruts par jour, - l'indemnité de panier de 2,91 euros nets par jour, - un temps de pause de 7,22 heures par mois ; que les réclamations du salarié ont été portées lors de différentes réunions de DP ; qu'en l'espèce le conseil de céans a reconnu que M. Philippe Y... a des horaires de travail posté ; que le salarié n'a pas signé le document « entretien de suivi de formation » remis par M. A... ; que l'employeur soutient que, si M. Fernand B... bénéficie de tous les avantages extra conventionnels, c'est parce qu'en plus son travail posté est fait en alternance (matin/après-midi), alors que M. Philippe Y... n'effectue pas d'alternance dans ses p