Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-19.505
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° H 16-19.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambulance centrale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Ambulance centrale, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulance centrale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulance centrale à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance centrale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ambulance Centrale à payer à Mme Y... la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1253-1 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n°2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce, énonçait : « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits» ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des faits qui pris en leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... produit aux débats copie de la procédure de plainte qu'elle a déposée, auprès des services de gendarmerie, à l'encontre de son employeur. Elle produit également les attestations de collègues ainsi que celle de son ex-mari quant à la situation financière du couple ; qu'il ressort de la déclaration de Mme Y... devant les gendarmes le 14 mars 2012 que: -au début de la relation salariale, M. A..., gérant de l'Eurl Ambulance Centrale, sans lui faire d'avances, échangeait avec elle de nombreux bisous, lui donnait « des billets de 20 euros, de l'argent liquide... pour être gentil, pour que je me rapproche de lui »; - puis, il a sollicité de sa part des relations sexuelles, en organisant le service de sa salariée pour se trouver seul avec elle ; qu'en réponse à une question des enquêteurs, Mme Y... répondait: « J'avais peur de le repousser vu que c'était mon patron ;je me laissais faire ; j'avais peur de perdre mon travail ; de plus, je n'avais pas encore mon diplôme d'ambulancière...Je l'ai suivie; je n'avais pas le choix, c'était mon patron.. » ; - En avril 2009, Mme Y... refusait ces relations ; alors qu'elle suivait depuis février 2009 une formation qualifiante d'ambulancière et que l'employeur lui demandait régulièrement de venir travailler la nuit ou les week-end ; - Le 14 avril 2009, M. A... lui a adressé un courrier, produit aux débats, indiquant à Mme Y... qu'elle devait nettoyer des véhicules de l'entreprise, et qu'elle devait mettre fin à sa formation d'ambulancière ; - Mme Y... refusait de cesser sa formation, et recevait pour le mois d'avril 2009 une rémunération réduite à 107,89 euros, réduction justifiée par l'employeur au motif du refus de la salariée de réintégrer son poste, alors que dans le cadre de sa formation, sa rémunération était maintenue ; - Le 9 mai 2009, l'Eurl Ambulance Centrale adressait à Mme Y... une convocation à un entretien préalable à un licenciement, néanmoins