Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-17.741

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° Q 16-17.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Gid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                  ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Dalila Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                  ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gid, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gid aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gid à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Gid

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAS GID à payer à Madame Z... la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral causé par la discrimination dont elle a fait l'objet ;

AUX MOTIFS QUE s'il est exact qu'une augmentation de salaire n'est ni automatique ni obligatoire et qu'en priver un salarié ne constitue pas une sanction pécuniaire, il en va différemment s'il s'agit d'une mesure discriminatoire, qui consiste à traiter une personne de manière moins favorable que d'autres dans une situation comparable, notamment en matière de rémunération ; en l'occurrence, il ressort des pièces produite par madame Z... que, selon un tableau intitulé « salaires du mois de janvier 2014 », signé du gérant, monsieur B..., il était prévu une augmentation de salaires au profit de madame Z... ; que dans un autre document du 27 janvier 2014, intitulé « tableau des rémunérations au 1er janvier 2014 », la plupart des salariés (15 sur un total de 17 présents au 1er janvier) devaient bénéficier d'augmentations s'échelonnant de 1,5% à 154%, y compris madame Z... à hauteur de 1,5% ; or il n'est pas contesté par la société que madame Z... a annoncé sa seconde grossesse le 28 janvier et qu'elle n'a jamais bénéficié de cette augmentation ; il s'agit d'éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination, prohibée par les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, selon lequel aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de grossesse ; il incombe en conséquence à l'employeur de démontrer que sa décision de ne pas faire bénéficier madame Z... de cette augmentation annuelle était étrangère à son état de grossesse ; la société GID fait d'abord valoir que les documents ci-dessus n'étaient pas définitifs ,que Monsieur B... n'était pas seul décisionnaire, argumentation inopérante dès lors que la décision de ne pas augmenter madame Z... s'est bien concrétisée, et qu'elle a été prise par la direction, peu important que ce soit monsieur B... seul ou après consultation de sa fille et de son gendre ; pour justifier sa décision, la société GID se fonde ensuite sur le courrier du 25 mars 2014 que monsieur B... a adressé à madame Z... qui s'était plainte, lors d'un entretien du 11 mars, de n'avoir pas bénéficié de cette augmentation ; il formule toute une série de griefs à l'encontre de la salarie – démobilisation, attitude détachée, retards, bavardages manque de rigueur et d'implication – mais les pièces qui sont versées aux débats pour les étayer sont dépourvues de pertinence : il s'agit de mails avec des copropriétaires qui sont tous postérieurs au mois de janvier et sans aucun rapport avec la copropriété citée par monsieur B... dans son courrier ; en toute hypothèse, il est constant q