Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-28.380
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° D 16-28.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa, dont le siège est [...] Roissy-Charles de Gaulle,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hop !, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hop ! - training, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Lyon maintenance, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des pilotes de lignes, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Yannick Y..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Thierry Z..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des pilotes de lignes et de MM. Y..., Z... et A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Hop !, Hop ! -Training et Lyon maintenance ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation formée par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa ;
aux motifs que, sur la représentativité du SPL, aux termes de l'article L 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que l'article L 6524-3 du code des transports précise que « lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, dans ce collège, quel que soit le nombre de votants » ; que la représentativité est la qualité qui établit l'aptitude du syndicat à représenter l'intérêt collectif des salariés ; qu'en vertu de l'article L 2121-1 du code du travail, « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° le respect des valeurs républicaines ;
2° l'indépendance ;
3° la transparence financière ;
4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° l'audience établie selon les niveaux de négociations conformément