Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-22.045
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° T 16-22.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Ca-Cib, société anonyme, dont le siège est 9 quai du Président Paul Z..., [...] , venant aux droits de la société Calyon,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ca-Cib ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CA CIB à verser à M. Alain Y... la seule somme de 11987 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu' a l'origine Monsieur Y... a été engagé par la Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA) à compter du 1er novembre 1.981 en qualité d'Opérateur au service messagerie; qu'à compter du 1er août 1997, son contrat de travail a été transféré au sein du Crédit Agricole Indosuez (CAI) actuellement dénommé ÇA CIB (venant aux droits de la société CALY ON) ; que depuis 1990, Monsieur Y... a détenu divers mandats syndicaux ; que le salarié occupait, en dernier lieu, les fonctions d'Opérateur Back Office - Niveau G - ; que le 4 juillet 2005, les parties ont régularisé un accord dans le cadre d'un Plan de sauvegarde de l'emploi ; que les relations contractuelles ont pris fin le 17 juillet 2006 ; Que le 30 juillet 2007, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes en présentant une demande de dommages-intérêts liée à une situation de discrimination syndicale ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, -directe ou. indirecte, notamment en matière de rémunération, dé formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de. prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'il doit être rappelé que par jugement en date du 14 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure de consultation ; que Madame B... a terminé ses opérations le 22 novembre 2013 ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement frappé d'appel ; Considérant qu'au soutien de la situation d