Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-19.603
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° P 16-19.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'entreprise Skorochod Arnaud, enseigne pharmacie du [...], entreprise universelle à responsabilité limitée dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'entreprise Skorochod Arnaud, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Skorochod Arnaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'entreprise Skorochod Arnaud à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Skorochod Arnaud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le harcèlement moral)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le grief de harcèlement moral invoqué par Madame Y..., au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur l'EURL Skorochod Arnaud – Enseigne Pharmacie du [...] était établi ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral : « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, il incombe au salarié qui soutient avoir été victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral et qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ses prétentions pour harcèlement moral, Madame Valérie Y... se prévaut : - d'une demande de renseignements consistant en une fiche comportant des rubriques illégales ; elle produit la fiche de renseignement incriminée qui comporte notamment une rubrique relative aux antécédents médicaux mais celle-ci ne peut cependant, en soi, se rattacher à des faits de harcèlement, - du fait qu'elle n'ait pas bénéficié, comme ses autres collègues, d'une formation "Pharmagest" qui a eu lieu les 28 [juin] 2012 et 6 juillet 2012 relative à la maîtrise des nouvelles fonctions du logiciel mis en place dans l'officine, absence de formation qui, en elle-même, n'est pas contestée, d'un entretien de licenciement dans des conditions humiliantes puisqu'il a duré environ trois heures dans une pièce dont la porte étant restée entrouverte et qu'il a été réalisé par l'époux de Madame A... qui n'avait pas la capacité juridique de le tenir, - de la dégradation de son état de santé à l'appui de laquelle elle produit des certificats médicaux, - de ses conditions de travail qui lui interdisaient tout dialogue entre collègues, l'avaient mise à l'écart, et la faisaient exécuter des tâches ne rentrant pas dans ses qualifications et à l'appui desquelles elle produit le témoignage de ses anciens collègues, Mme B... qui atteste de manière circonstancié de l'acharnement dont faisant preuve Mme A... à l'encontre de "Valérie" et Michel C... qui décrit un mépris total de Mme A... envers "Valérie" ; par contre, la Cour ne peut retenir les ext