Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-19.758
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° H 16-19.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bourbon voyages, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourbon voyages, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourbon voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bourbon voyages
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré et, statuant au fond par arrêt partiellement confirmatif, d'AVOIR jugé que la salariée avait été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude de la part de son employeur, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et condamné la SA Bourbon voyages à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités, de congés payés, de dommages et intérêts et de rappels de salaire, outre des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La SA Bourbon voyages soutient, à titre principal, que le jugement du conseil de prud'hommes est nul en raison d'une irrégularité dans la composition de la formation de jugement qui a statué. Selon l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaitre des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions (...) Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficulté de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours. En l'espèce, la formation de jugement de la section Encadrement était composée des conseillers suivants : Mme Nathalie A... ; M. Hugues B... ; Mme I... ; Mme Marie Sylvaine C..., appartenant à la section Industrie, désignée, au visa de l'article L. 1423-10 du code du travail par la Présidente générale du conseil de prud'hommes, en remplacement de Mme Jocelyne D..., empêchée. L'ordonnance de remplacement est datée du 28 août 2012, jour de l'audience qui a débuté à 9 h. La société appelante prétend, sans en justifier par la production de la moindre pièce, que cette ordonnance a été signée après l'audience, sans que soit recueilli l'avis du vice-président général. La seule circonstance que l'ordonnance de remplacement soit datée du jour de l'audience ne permet pas de préjuger de ce qu'elle aurait été prise après l'audience, alors que celle-ci débutant à 9 h, la présidente générale avait tout loisir de la signer avant l'audience. Il n'est pas contesté que la section encadrement qui a statué était composée de trois conseillers prud'hommes employeurs et de trois conseillers prud'hommes salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 1423-1 du code du travail. En tout état de cause, le fait que la décision d'affectation soit une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours prive les parties de la possibilité d'invoquer l