Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-25.322

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° E 16-25.322

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C...           . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marlène C...           , domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Olt gestion immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C...           , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Olt gestion immobilière ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C...            aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C...           .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C...            de sa demande au titre du harcèlement moral et, par voie de conséquence, de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Marlène C...            se considère victime de faits de harcèlement moral répétés imputables à son employeur et consistant dans : des ordres contradictoires suivis de reproches au motif parce que son travail était incomplet, une relation difficile avec une autre salariée, par ailleurs compagne du gérant de la Société, laquelle ne supportait pas qu'il travaille avec d'autres femmes, le retrait de ses tâches habituelles, l'attribution de tâches en dehors de ses fonctions, des insultes, son employeur l'ayant traitée d'imbécile, l'interdiction d'utiliser son poste informatique qui était son principal outil de travail ; que la Salariée soutient que ses arrêts maladies du 28 février 2011, du 7 au 11 mars 2011 et du 20 au 30 avril 2011 sont dus à un syndrome dépressif dont elle impute la responsabilité à son employeur ; que la société OLT GI conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'à l'appui de ses griefs, la Salariée verse aux débats : une lettre qu'elle a écrite le 19 avril 2011 à son employeur pour dénoncer l'absence d'attribution de travail, les ordres et contre-ordres qui lui sont donnés, les tâches ne relevant pas de ses fonctions dont elle dresse une liste et parmi lesquelles figurent le fait de déménager des canapés, de sciez des planches en bois, de descendre des poubelles, d'entretenir les toilettes, de transporter les filles de son employeur à l'aéroport avec son véhicule personnel, le fait d'avoir été traitée d'imbécile devant deux témoins, d'avoir reçu l'interdiction d'utiliser son ordinateur et d'ouvrir le courrier depuis le 15 avril 2011 ; qu'elle lui rappelle une altercation de janvier 2011 qui a produit un effet néf