Troisième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-25.138

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 311-26, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique..
  • Article L. 213-4 du code de l'urbanisme.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 64 FS-P+B+I

Pourvoi n° E 16-25.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-France Y..., domiciliée [...],

2°/ Mme Nicole Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents: M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. A..., B..., C..., Mme J... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Marie-France et Nicole Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte-d'Azur, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2016), que Mmes Marie-France et Nicole Y... (les consorts Y...) ont saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes en fixation de l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF PACA) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 30 janvier 2008 et de fixer à une certaine somme l'indemnité d'expropriation leur revenant alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser au greffe de la cour d'appel ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que le juge doit au besoin d'office s'assurer que ces dispositions ont été respectées ; qu'en statuant au visa du mémoire de l'EPF PACA du 24 février 2016, quand les premières conclusions des consorts Y... avaient été produites le 10 juillet 2015, notifiées le même jour, la cour d'appel a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Mais attendu qu'il ressort des productions que le mémoire « en réplique et récapitulatif » remis au greffe et notifié le 24 février 2016 par l'intimé ne comportait que des éléments complémentaires en réplique au mémoire complémentaire et au mémoire de production respectivement déposés au greffe par les consorts Y... le 5 octobre 2015 et le 29 janvier 2016 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 30 janvier 2008 et de fixer à une certaine somme l'indemnité d'expropriation leur revenant, alors, selon le moyen, que, par application des dispositions des articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l'urbanisme et L. 322-2 du code de l'expropriation, la date de référence à retenir en vue de fixer les indemnités d'expropriation d'un bien soumis au droit de préemption est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, révisant ou modifiant le POS ou approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; qu'entre dans les prévisions de l'article L. 213-4 la mise en compatibilité d'un PLU par une déclaration d'utilité publique, laquelle a un objet et des effets identiques à ceux d'une modification ou d'une révision, à savoir le changement de la réglementation d'urbanisme applicable ou du zonage, quand bien même elle obéit à une procédure distincte de celle de la révision ou de la modification du PLU ; qu'en refusant de fixer la date de référence au 10 décembre 2013, date de publicité de la DUP emportant mise en compatibilité du PLU, et en fixant celle-ci au 30 janvier 2008, date d'approbation du PLU devenue opposable aux tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l'urbanisme et L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés ne peuvent cependant bénéficier de