cr, 24 janvier 2018 — 15-84.990
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 15-84.990 F-D
N° 3491
FAR 24 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Bureau Central Français , partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. B... Z... , du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, déclaré commun et opposable au Bureau central français, a condamné M. Z... à payer à M. Joseph A..., au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, une somme de 20 400 euros au titre de la perte de gains professionnels et au titre des préjudices patrimoniaux permanents, une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et une somme de 213 264 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
" aux motifs que M. A... a été blessé le 31 mai 2011 dans un accident de la circulation alors qu'il circulait à Nice sur la Promenade des Anglais sur une motocyclette légère ; qu'il a été heurté violemment par l'arrière par un véhicule de marque Bentley immatriculé en Russie conduit par M. Z..., étudiant de nationalité britannique ; que ce véhicule avait été repéré préalablement par la police municipale à la suite de nombreuses infractions routières ; qu'il circulait à vive allure au moment du choc; que le conducteur, alcoolisé, a pris la fuite avant d'être rattrapé, une roue du véhicule étant endommagée ; que M. Z... a été déclaré coupable pénalement le 12 mars 2012 et que le jugement sur intérêts civils dont il a été interjeté appel le 2 juillet 2014 par M. A... et le 4 juillet 2011 par M. Z... a été rendu le 26 juin 2014 ; que ce jugement a accordé à M. A... : - préjudices patrimoniaux : A) temporaires : 1 350 euros au titre de l'assistance tierce personne ; B) permanents :10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - préjudices extra-patrimoniaux : A) temporaires : 3 103 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 800 euros au titre des souffrances endurées ; B) permanents : 16 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ainsi que la somme de 1 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en cause d'appel, M. A... sollicite la confirmation du jugement s'agissant des montants alloués au titre de l'assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique permanent et la réformation s'agissant des autres chefs de préjudice ; que s'agissant du refus de la perte temporaire de gains professionnels pour la période du 31 juillet 2011 (date de l'accident) au 31 janvier 2013 (date de la consolidation) au motif que M. A... pouvait encore chanter, jouer de la guitare ou réciter des poèmes même s'il ne pouvait plus se livrer à des acrobaties et alors qu'il percevait le revenu de solidarité active (RSA), ce refus méconnaît la réalité du métier alors exercé qui impose de pouvoir jouir de toutes les possibilités de son corps, y compris psychiques ; que celles-ci ont été diminuées par l'accident ainsi que cela a été constaté par l'expertise; que la somme réclamée de 20 400 euros correspondant à dix-sept mois à 1 200 euros est de nature à réparer le préjudice subi ; que s'agissant du refus, par les premiers juges, de la prise en compte de la perte de gains professionnels futurs au motif que M. A... ne justifiait pas de cette perte, ni même de l'impossibilité de poursuivre son activité de clown en raison de son incapacité à pratiquer des acrobaties, il y a lieu de formuler la même observation et d'ajouter que l'activité d'artiste de rue qu'il exerçait depuis des années comporte une impossibilité de justifier de ses revenus qui pour autant existent et lui ont permis jusqu'alors de vivre et d'