Chambre commerciale, 24 janvier 2018 — 16-26.188
Résumé
Il résulte des articles L. 133-1, I, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement, que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date de débit, sous peine de forclusion prévue par l'article L. 133-24 du même code
Thèmes
Textes visés
- Articles L. 133-1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du code monétaire et financier.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 39 F-P+B
Pourvoi n° W 16-26.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Crédit agricole Alsace-Vosges, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Marie-Reine Y..., veuve Z..., ayant été domiciliée [...], décédée,
2°/ à M. Mickaël Z..., domicilié [...],
3°/ à M. Raphaël Z..., domicilié [...], tous deux pris en qualité d'ayants droit de Marie-Reine Y..., veuve Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Crédit agricole Alsace-Vosges, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. Mickaël et Raphaël Z..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Mickaël et Raphaël Z... de ce qu'ils reprennent l'instance, en leur qualité d'héritiers de Marie-Reine Y..., décédée le [...] ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la Caisse de crédit agricole mutuel Alsace Vosges (la Caisse) dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte, d'avoir accepté, sans vérification, qu'un tiers effectue à l'un de ses guichets des retraits d'espèces sur ce compte, Marie-Reine Y... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse opposant à Marie-Reine Y... la forclusion partielle de ses prétentions, l'arrêt retient que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier est inséré dans un titre consacré aux instruments de la monnaie scripturale, de sorte qu'un service de paiement qui n'a pas été effectué au moyen d'une monnaie scripturale, tel un retrait d'espèces au guichet de l'agence, n'est pas soumis au délai de forclusion de treize mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne MM. Mickaël et Raphaël Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Crédit agricole Alsace-Vosges.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Crédit agricole Alsace Vosges à payer à Mme Marie-Reine Y... la somme de 116 045 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ; « qu'en effet l'article L. 314-24 du code monétaire et financier dresse une liste exhaustive de ce que sont les services de paiement, parmi lesquels figurent en 2° les services permettant les retraits d'espèces sur un compte de paiement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e attendu) ; « que, pour autant, l'article L. 133-24 est intégré au titre III du livre I du code monétaire et financier qui ne concerne que les instruments de monnaie scripturale, de sorte qu'un service de paiement qui n'a pas été effectué au moyen d'une monnaie scripturale, tel un retrait d'espèces au guichet de l'agence, n'est pas soumis au délai de forclusion » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e attendu) ; qu'« en l'espèce, force est de constater que les cent trente-trois opérations frauduleuses effectuées par Mme C... ont pris la forme de retraits au guichet de l'agence du Crédit agricole de Molsheim sur les six comptes litigieux de Mme Z... [Mme Marie-Reine Y...] (avis d'opéré et tableaux récapitulatifs présents dans le dossier pénal) [; que,] dès lors ces opérations ne constituent pas des services de paiement au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier et ne relèvent pas par conséquent du champ d'application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier » (cf. jugement entrepris, p. 6, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE, suivant l'article L. 133-24 du code monétaire et financier l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; que le retrait d'espèces sur un compte de paiement constitue, par application de l'article L. 314-1, § II, 2°, du même code, un service de paiement ; qu'enfin l'opération de paiement, suivant l'article L. 133-3, § I, du même code, est une action qui consiste à verser, transférer ou retirer des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire ; qu'il s'ensuit que l'opération consistant à retirer des espèces sur un compte au guichet du banquier teneur de ce compte, constitue une opération de paiement soumise à la forclusion que prévoit l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ; qu'en refusant de faire application de cette forclusion quand elle constate que Mme Marie-Reine Y... se plaint que des retraits d'espèces qu'elle n'a pas autorisés ont eu lieu sur les comptes ouverts à son nom au Crédit agricole Alsace Vosges, la cour d'appel a violé les articles L.133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2. ALORS QUE la monnaie scripturale s'entend du moyen de paiement que constitue le solde créditeur d'un compte en banque ; qu'en décidant que le paiement accompli par le retrait d'espèces sur le solde créditeur d'un compte bancaire ne constitue pas un paiement fait au moyen d'une monnaie scripturale ou encore un service de paiement au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, la cour d'appel, qui écarte pour cette raison la forclusion qu'institue l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, a violé les articles L. 133-24 et L. 314-1 dudit code monétaire et financier.