Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-22.940

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 95 FS-P+B

Pourvoi n° R 16-22.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Matest, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Matest, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2002 par la société Matest en qualité d'ouvrier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de quai ; que, dans le cadre d'un projet de restructuration, et après consultation des institutions représentatives du personnel, la société Matest a proposé à trente-six salariés la modification de leur contrat de travail pour motif économique, modification que M. Y... et vingt autres salariés ont refusée ; que l'employeur n'a, en définitive, engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de neuf salariés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de condamnation de la société Matest au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d'au moins dix salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique conduit l'employeur à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'employeur a proposé à trente-six salariés une modification de leur lieu de travail et que vingt et un salariés ont refusé leur déménagement sur un nouveau site, de sorte que l'employeur a implicitement mais nécessairement envisagé leur licenciement pour motif économique ; qu'en excluant néanmoins l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'employeur a licencié au final seulement neuf salariés, la cour d'appel a méconnu par fausse application les articles L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ que, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique et que leur licenciement est envisagé, l'employeur doit mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour exclure l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le projet présenté aux institutions représentatives du personnel a eu pour objet « une consultation sur un projet de mutation de personnel et non sur des licenciements », sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si le projet de déménagement n'envisageait pas le licenciement éventuel des salariés dont les contrats de travail ne comportaient pas de clause de mobilité, qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard des articles L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi au motif que le projet présenté aux institutions représentatives du personnel aurait eu pour objet « une consultation sur un projet de mutation de personnel et non sur des licenciements » quand le point 8 du « projet de déménagement de la société MATEST intégrant les modifications suite à la réunion du 19 novembre 2012 » remis le 27 novembre 2012 en vue de la réunion du CE du 13 décembre 2012 énonçait expressément que « les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité et qui refuseraient la modification de leur contrat de travail serai