Chambre commerciale, 24 janvier 2018 — 16-19.306
Textes visés
- Articles 16 et 431 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° R 16-19.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sandra Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ M. G... A..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est 37 rue du professeur B..., [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LFT Label France tourisme,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de M. A..., l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Label France tourisme (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009, son liquidateur, la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, par acte du 21 novembre 2012, a fait assigner ses dirigeants successifs, Mme Y... et M. A..., pour les voir condamner à combler l'insuffisance d'actif et prononcer à leur encontre une interdiction de gérer ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de communication du rapport conforme à l'article R. 651-4 du code de commerce et confirme le jugement ayant accueilli les demandes du liquidateur, après avoir mentionné l'existence d'un visa du substitut général régulièrement avisé de la date d'audience et relaté que par mention du 18 décembre 2015, le ministère public est d'avis, d'abord, que l'incident de communication de pièces est sans fondement en raison du défaut de pertinence du texte invoqué et parce qu'il n'apparaît pas que le président du tribunal de commerce aurait désigné un juge aux fins d'enquête patrimoniale, et ensuite, que le jugement doit être confirmé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, en qualité de liquidateur de la société Label France tourisme, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... et M. A... de leur demande en injonction de communiquer le rapport conforme à l'article R. 651-4 du code de commerce ; d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que M. A... et Mme Z... avaient commis des fautes de gestion en leur qualité de gérant de droit et de fait ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL Label France Tourisme, condamné M. A... et Mme Z... au paiement in solidum de la somme de 287 430,99 euros à la société Pimouguet-Leuret ès qualités au titre de l'insuffisance d'actif de la société Label France Tou