Chambre commerciale, 24 janvier 2018 — 15-26.810
Textes visés
- Article L. 651-2 du code de commerce.
- Articles 16 et 431 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvois n° B 15-26.810 et H 16-17.803 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° B 15-26.810 formé par M. Raymond Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roger D..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Résidences du Soleil Blanc,
2°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° H 16-17.803 formé par M. Jean-Marc Z...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roger D..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Résidences du Soleil Blanc,
2°/ à M. Raymond Y...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° B 15-26.810 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° H 16-17.803 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° B 15-26.810 et H 16-17.803 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Résidences du soleil blanc (la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 9 mars 2011, M. D... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné M. Z..., gérant de la société, et M. Y..., dirigeant de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2015 et l'audience des débats a eu lieu le 2 juin 2015 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 16-17.803 :
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt accueille les demandes du liquidateur après avoir mentionné que le ministère public avait conclu, par réquisitions du 29 mai 2015, à la confirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux développés par le liquidateur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° B 15-26.810 :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que M. Y... a commis des fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société et le condamner à payer au liquidateur la somme de 1 050 910,79 euros correspondant au passif de la liquidation de la société, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... s'était comporté comme un gérant de fait jusqu'au 21 décembre 2005 et évoquait lui-même un manque de trésorerie de plus de 45 000 euros à cette époque, retient que les fautes de gestion ont contribué au passif de la société de plus d'un million d'euros, lequel correspond à l'insuffisance d'actif dès lors que la société n'est restée propriétaire d'aucun droit immobilier de valeur et ne détient aucun bien mobilier susceptible d'être réalisé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'insuffisance d'actif existait à la date où M. Y... a cessé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; reme