Chambre commerciale, 24 janvier 2018 — 16-24.478
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° N 16-24.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Loïc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Coopérative maritime de F... , société coopérative maritime à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juillet 2016), que le navire X... , assuré "en stationnement et sans activité commerciale" auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances (l'assureur), a été détruit par un incendie ; que son propriétaire, M. Y..., a assigné l'assureur en exécution de la garantie ; que ce dernier a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fraude sur la valeur agréée ; qu'ayant fait appel du jugement qui a écarté la fraude, l'assureur a également conclu à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration alors, selon le moyen :
1°/ que la société Helvetia assurances demandait, d'une part, la nullité de la police pour fausse déclaration de l'assuré au moment de la souscription, M. Y... s'étant gardé de déclarer que le bateau avait à subir d'importants travaux de réparation et que son titre de navigation avait été suspendu, et d'autre part, la nullité de la police pour fraude sur la valeur agréée ; qu'en retenant uniquement que la société Helvetia assurances demandait la nullité du contrat d'assurance au motif que M. Y... l'avait trompée quant à la valeur du navire assuré, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de la société Helvetia assurances, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur ; qu'en se bornant à écarter la preuve de la fraude de l'assuré quant à la valeur agréée du navire au sens des dispositions de l'article L. 172-6 du code des assurances, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré au moment de la souscription n'était pas encourue au regard de l'article L. 172-2 du même code, en ce que M. Y... avait dissimulé l'information selon laquelle le bateau avait à subir des travaux de réparation et la circonstance que son titre de navigation avait été suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas, dans son dispositif, statué sur la demande tendant à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque CIC Ouest et à M. Y... la somme de 3