Chambre commerciale, 24 janvier 2018 — 14-15.382

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° J 14-15.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 274.291,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2008, et d'avoir ainsi débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts et de restitution ;

Aux motifs que « Monsieur X..., né [...] , a constitué la SARL X... le 20 mars 2003, il en était l'un des trois associés et le gérant, la société a été immatriculée au registre du commerce le 26 mars 2003 ; auparavant, Monsieur X... était salarié d'une société HORUS 21 au sein de laquelle il occupait, avec un statut de cadre expressément mentionné sur les fiches de paie de 2002 et 2003 versées au dossier, un emploi de responsable service technique, le fait que ses fiches de paie indiquent un horaire hebdomadaire de 35 heures ne contredisant pas un tel statut ; il a représenté la société créée lors de son entrée en relations avec la banque en mai 2003 et également lors de l'acquisition du fonds de commerce le 27 juin 2003 et de la souscription du prêt ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que lorsqu'il a souscrit le même jour devant notaire le cautionnement litigieux, il était le mieux informé de la situation de la société débitrice principale et des engagements qu'elle souscrivait, ce qu'il a d'ailleurs confirmé par déclaration retranscrite par le notaire au sein de l'acte de cautionnement ; dans ces conditions, Monsieur X... doit être considéré comme une caution avertie ; les manquements invoqués de la banque à son devoir de vigilance et de sérieux ne sont aucunement établis, les mentions de l'acte authentique du 27 juin 2003 n'étant pas affectées des erreurs invoquées relatives au statut matrimonial de Monsieur X... ; la banque n'était pas tenue, eu égard à la nature des opérations en cause, d'une obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur ou de la caution ; Monsieur X... n'allègue, ni n'établit que la banque aurait eu sur la situation de la société débitrice principale et ses capacités de remboursement ou sur les revenus de la caution, son patrimoine ou ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération financée, des informations que lui-même aurait ignorées ; en conséquence, la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard quant aux risques nés de l'endettement ou à la proportionnalité du cautionnement souscrit à ses biens et revenus ; la responsabilité de la banque ne peut donc être engagée à aucun titre pour le cautionnement conclu le 27 juin 2003 et les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur X... doivent être rejetées » (arrêt, pp. 4 et 5) ;

Et aux motifs adoptés que par jugement en date du 12/05/05, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL X... ;

que la SOCIETE GENERALE, par LRAR en date du 20