Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-21.340
Textes visés
- Article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° B 16-21.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Como - 95 Pontoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Como - 95 Pontoise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu‘engagé le 1er avril 1995 par la société Como 95 Pontoise en qualité de mécanicien, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute grave ou, à tout le moins, une faute justifiant la rupture de son contrat, le salarié qui, en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat ainsi que des dispositions du règlement intérieur, emporte, sans autorisation de sa hiérarchie, du matériel appartenant à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir pris des pneus de la concession pour les mettre dans le coffre de son véhicule sans autorisation en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat ; que le contrat de travail stipulait que « le salarié devra respecter le règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise et façon générale toutes les consignes qui lui seront données ; à cet égard, il est rappelé qu'il est strictement interdit d'utiliser les équipements ou matériels de la société à des fins personnelles ni de sortir tout équipement, outillage, ou matériel lui appartenant (...) » ; que le règlement intérieur, visé par le contrat de travail, précisait que « sauf autorisation expresse et préalable, il est interdit d'utiliser le matériel pour un usage autre que celui auquel il est destiné, ou à des fins personnelles, et d'emporter aucun objet appartenant à l'entreprise » ; que, pour considérer que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les pneus pris par le salarié étaient sans valeur, que le salarié, bénéficiant d'une grande ancienneté, avait agi sans dissimulation, qu'il n'envisageait pas d'avoir à demander une autorisation, et que sa volonté de transgresser le règlement intérieur n'était pas prouvée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié n'avait pas agi en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat de travail et du règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 ;
2°/ que si la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, celle du fait justificatif invoqué par le salarié repose sur ce dernier ; qu'ainsi, lorsqu'il est reproché à un salarié d'avoir emporté des pneus appartenant à la concession automobile pour laquelle il travaille, et que ces faits sont constants, la preuve de ce que ces pneus étaient la propriété de celle-ci ou, à tout le moins, se trouvaient sous sa responsabilité juridique, ne repose pas sur l'employeur et il revient au salarié, qui le conteste, de l'établir ; qu'en retenant que la société Como 95 Pontoise, concessionnaire, ne faisait pas la preuve de ce que les pneus qui se trouvaient sur le site de la concession étaient sa propriété ou à tout le moins se trouvaient sous sa responsabilité juridique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ai