Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-23.743
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° P 16-23.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Clémentine A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Brand advocate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Brand advocate, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée à compter du 5 septembre 2011 par la société Brand advocate (la société) en qualité de directrice conseil ; que le 22 octobre 2012, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant accueilli la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci fait état de l'accomplissement de 142,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2011 et 171 heures supplémentaires au cours de l'année 2012, qu'au soutien de sa demande, elle produit des fiches de saisie informatique, que ces documents se réfèrent à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures alors que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait une durée de 35 heures et que dans ces circonstances, les éléments produits ne sont pas de nature à étayer la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de la société, contenant le décompte journalier des heures travaillées auquel l'employeur pouvait répondre, peu important la référence faite dans ces fiches à une durée de travail hebdomadaire de 37 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande formée au titres des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Brand advocate aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brand advocate à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résul