Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-25.633

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties.
  • Articles 4 et 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° T 16-25.633

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... Z... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z... A..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 , anciennement dénommée Challancin gardiennage,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 27 décembre 2004 en qualité d'agent de surveillance par la société Agir sécurité, aux droits de laquelle vient la société Challancin prévention et sécurité, M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir sa condamnation au paiement de rappels de salaires et d'indemnités liées à la rupture ;

Attendu que l'arrêt infirme le jugement, y compris en ce qu'il a notamment condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer au salarié la somme de 1 475,87 euros au titre du salaire de décembre 2011 et celle de 856,95 euros au titre du salaire du 1er au 18 janvier 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait limité son appel aux chefs de la décision qui n'avaient pas fait droit à ses demandes et que la condamnation par les premiers juges de la société Challancin prévention et sécurité à payer au salarié des rappels de salaire pour le mois de décembre 2011 et pour la période du 1er au 18 janvier 2012 ne faisait pas l'objet d'un appel incident de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du 5 décembre 2012 condamnant la société Challancin prévention et sécurité à payer au salarié la somme de 1 475,87 euros au titre du salaire de décembre 2011 et celle de 856,95 euros au titre du salaire du 1er au 18 janvier 2012, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que les dispositions du jugement du 5 décembre 2012 condamnant la société Challancin prévention et sécurité à payer au salarié la somme de 1 475,87 euros au titre du salaire de décembre 2011 et celle de 856,95 euros au titre du salaire du 1er au 18 janvier 2012 sont devenues définitives ;

Condamne la société Challancin prévention et sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 5 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Melun, en ce qu'il avait condamné la société Challancin gardiennage, aujourd'hui dénommée Challancin sécurité et prévention, employeur, à payer à M. A..., salarié, les sommes de 1 475,87 euros au titre du salaire de décembre 2011 et 856,95 euros au titre du salaire du 1er janvier 2012 au 18 janvier 2012, Après avoir énoncé que par jugement en date du 5 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a débouté Y... Z... A... de sa demande de résiliation judiciaire, condamné la Sas Challancin Prévention et Sécurité à lui verser les sommes de 1 475,