Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-14.386
Textes visés
- Articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° T 16-14.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Davigel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur , conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Davigel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de chauffeur-livreur poids lourds par la société Davigel à compter du 24 juin 2009, a été mis à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2012, après avoir fait l'objet un contrôle routier à l'issue duquel son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 72 heures, et a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 2012, l'employeur lui reprochant une prise de poste sous l'emprise de produits stupéfiants et un usage de téléphone au volant, interdits par le règlement intérieur ; qu'après avoir été relaxé du chef de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant par jugement du tribunal correctionnel du 2 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient, après avoir écarté le grief relatif à la prise de poste sous l'emprise de stupéfiants, que l'employeur n'a émis aucun moyen subsidiaire tendant à soutenir, au visa des précédents disciplinaires, le caractère proportionné d'un licenciement disciplinaire avec la seule infraction d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule, qu'il y a donc lieu de considérer que le seul grief établi à l'encontre du salarié ne peut constituer une faute, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à sanction préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la gravité de la faute invoquée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Davigel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Davigel à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR condamné la société Davigel à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités de c