Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-14.419

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil Constitutionnel en date du 2 mars 2016.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° D 16-14.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Poney club des 3D, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Poney club des 3D, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil Constitutionnel en date du 2 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er juillet 1981 en qualité de directeur par l'association Poney club lillois, devenue l'association Poney club des trois D, a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 novembre 2008 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 octobre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2011 pour obtenir le paiement de diverses sommes suite à son licenciement ;

Attendu que, pour dire justifié le licenciement pour faute lourde et débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé a manqué à son obligation de loyauté en déposant des chèques de son employeur sur son compte bancaire après notification par celui-ci de sa mise à pied conservatoire, que l'intention de s'approprier, hors toute décision de justice, des actifs de l'employeur est établie et avait pour but de nuire aux intérêts de celui-ci, qu'est également établi, au moyen d'un constat d'huissier de justice dressé le 20 octobre 2008, le refus du salarié de remettre les clefs de son bureau et de quitter les lieux, ce qui constitue un acte destiné à nuire aux intérêts de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge justifié le licenciement de M. Y... prononcé pour faute lourde par l'association Poney club des trois D et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés pour la période du 10 novembre 2007 au 10 novembre 2008 ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Poney Club des 3D aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Poney Club des 3D à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....

M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement pour faute lourde, prononcé le 10 novembre 2008 par l'association Poney Club 3D, était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de ses demande consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE dans les termes de la lettre de licenciement, l'association soutient entre autres griefs que : - postérieurement à la mise à pied conservatoire, M. Y... a émis à son profit pour un montant de 29.000 euros des chèques tirés sur l'association déposés sur son propre compte bancaire ; - refusé de