Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-17.530
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° K 16-17.530
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association familiale d'aide à domicile (AFAD), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Association familiale d'aide à domicile, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse Z..., engagée le 21 octobre 2002 par l'Association familiale d'aide à domicile en qualité d'employée de bureau et occupant en dernier lieu le poste d'hôtesse d'accueil, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 septembre 2010 ;
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'association ne produit aucune pièce permettant de vérifier qu'elle a analysé toutes les possibilités de reclassement de la salariée, qu'elle ne démontre pas notamment avoir tenté de reclasser l'intéressée sur le poste de conseiller technique de service social pour lequel elle a passé une annonce par l'intermédiaire de Pôle emploi en octobre 2010, qu'elle ne saurait soutenir que ce poste exige un niveau d'étude supérieur à celui de la salariée dans la mesure où l'annonce indique qu'un « bac ou équivalent secrétariat » est requis pour des attributions d'organisation logistique et bureautique, gestion des plannings ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annonce passée par Pôle emploi le 5 octobre 2010 indiquait une formation de « Bac + 2 ou équivalent Responsabilité sociale entrep, Exigé », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Y... épouse Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'Association familiale d'aide à domicile à payer à la salariée la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association familiale d'aide à domicile.
L'association familiale d'aide à domicile fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z..., prononcé le 10 septembre 2010 pour motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui régler la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... conteste la suppression de son poste, soutenant que l'AFAD a recruté, pour la remplacer, une nouvelle responsable de secteur en la personne de Mme B..., engagée initialement par l'intermédiaire de l'ADPEI, mais pour le compte de l'AFAD ; qu'elle produit diverses attestations en ce sens ainsi q