Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-25.998

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 1233-59 et L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° Q 16-25.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société NLM Neovivo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

La société NLM Neovivo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur  , conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NLM Neovivo, l'avis écrit de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 29 avril 2008 par la société NLM Neovivo en qualité de directeur administratif et financier ; que, par jugement en date du 18 mai 2011, la société a été déclarée en redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 22 juin 2011, le juge-commissaire a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour motif économique le 24 juin 2011 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement de onze jours de réduction du temps de travail et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement des sommes de 2 643,75 euros et 264,37 euros respectivement à titre de paiement de 11 jours de réduction du temps de travail et de congés payés y afférents après avoir dit faire droit à la demande de M. Y... et dit infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le moyen, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié ainsi que les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles L. 1233-59 et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les délais prévus à l'article L. 1233-15 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que les délais de notification prévus à l'article L. 1233-15 du code du travail n'étant pas, selon les dispositions de l'article L. 1233-59 du même code, applicables en cas de redressement judiciaire, sont donc applicables les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail selon lesquelles la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué ; qu'il ajoute que l'entretien préalable ayant eu lieu le 22 juin, la lettre de licenciement ne pouvait être expédiée avant le 25 juin, alors qu'elle est en date du 24 juin et que la société est dans l'incapacité d'établir qu'elle n'a pas été expédiée à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail relatives au licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables à un licenciement