Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-10.229

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail.
  • Article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° Z 16-10.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. Maurice Y..., domicilié [...] , [...],

[...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne, de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié protégé, qui a été licencié pour motif économique le 26 mai 2010, a perçu des allocations de retour à l'emploi pendant 636 jours entre son licenciement et sa réintégration le 10 avril 2012 consécutive à l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de son licenciement ; qu'il a signé avec son employeur une convention de rupture avec effet au 19 juillet 2012 ;

Attendu que pour condamner Pôle emploi à indemniser le salarié dans la limite de 1 095 jours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 11 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 que le salarié, qui était âgé de plus de 50 ans à la date à laquelle son contrat de travail a pris fin, était en droit de prétendre aux prestations de Pôle emploi Auvergne pour une durée de 1 095 jours à compter du 19 juillet 2012 ainsi que cela lui a été notifié par lettre du 24 juillet 2012, que le deuxième avis de prise en charge notifié par Pôle emploi Auvergne pour une période de 459 jours ne remet pas en cause la durée d'indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié puisque cette durée de 459 jours a été obtenue en retranchant les 636 jours pendant lesquelles le salarié a été indemnisé après son licenciement et avant d'être réintégré, que même si Pôle emploi Auvergne considère que l'indemnisation ainsi versée constitue un trop-perçu et forme une demande reconventionnelle à ce titre, il n'en reste pas moins que les droits du salarié étaient fixés par l'article 11 précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée d'indemnisation dont le salarié bénéficiait à compter de son licenciement était déterminée par la durée d'affiliation antérieure prise en compte pour l'ouverture de ses droits et par son âge, et que des journées d'allocations de chômage lui avaient été versées à ce titre jusqu'à sa réintégration, de sorte que le reliquat de sa période d'indemnisation devait ensuite être fixé après déduction de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Pôle emploi Auvergne à prendre en charge M. Y... à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 19 juillet 2012 dans la limite de 1 095 jours, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Auvergne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné POLE EMPLOI à prendre en charge M. Y... au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 41,85 € par jour à compter du 19 juillet 2012 dans la limite de 1.095 jours, et D'AVOIR débouté POLE EMPLOI de sa demande formée contre M. Y... afin d'obtenir le remboursement des allocations