cr, 23 janvier 2018 — 16-81.748

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° N 16-81.748 F-D

N° 3275

VD1 23 JANVIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées et travail dissimulé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'accident du travail dont A... B..., alors âgé de 22 ans et depuis décédé, a été victime en chutant d'un toit, d'une hauteur de plus de quatre mètres, sur lequel il travaillait, sans protection collective ni individuelle, M. X..., artisan, sous-traitant de la société DBT-Pro, gérée par M. I... , lui-même co-prévenu, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires aggravées et recours au service de travailleurs dissimulés ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable du premier délit, partiellement du second et l'ont condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros et ont ordonné l'affichage du dispositif du jugement ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1221-1, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code pénal, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Alain X... coupable du chef de travail dissimulé à l'égard de Salim C... et de A... B... ;

"aux motifs que M. X... persiste à nier avoir employé, sans les déclarer, Salim C..., Roger D..., Gérard E..., et A... B... ; que malgré l'absence d'écrit, il a maintenu qu'il avait sous-traité à des auto-entrepreneurs la première partie du chantier, devant durer une journée dans le but de faire déposer les plaques de fibrociment contenant de l'amiante avant que sa propre Eurl n'intervienne pour la pose des « bacs acier » pour la réfection de la toiture ; que MM. E..., D... et C... lui facturaient leur prix de journée et que Salim C... devait remettre sa rémunération à A... B..., qu'il ne connaissait pas et qui avait été recruté par Salim C... ; que pour autant, il apparaît que M. X... a omis d'établir des écrits mais surtout de faire agréer ces personnes et leurs conditions de paiement au maître d'oeuvre Dbt Pro, en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; que contrairement à ses allégations, il ressort des témoignages concordants de Salim C..., Roger D..., Gérard E... et A... B... qu'aucun des prétendus sous-traitants n'avait apporté de matériel ni de matériau spécifique ; qu'ils n'avaient eu connaissance des caractéristiques du chantier que le jour-même, seul M. X... s'étant déplacé sur le chantier pour en connaître les caractéristiques ; qu'ils avaient eu la possibilité d'être transportés par un véhicule de l'Eurl X... ainsi que cela ressort de l'audition de son salarié Eddy F... et des mentions du procès-verbal de l'inspection du travail ; que de même, démentant les affirmations variables de M. X... à ce sujet, en arrivant sur les lieux, aucune de ces quatre personnes n'avait connaissance de l'existence d'amiante ; qu'il est ainsi établi que M. X..., lequel indique les avoir recrutés pour cette compétence particulière, alors qu'aucun ne disposait de l'habilitation particulière, ne leur a pas communiqué cette information et n'a pas non plus respecté la procédure obligatoire en matière de travaux sur amiante, commettant ainsi une faute inexcusable au mépris de l'intégrité physique de plusieurs personnes ; que de même, il ressort des déclarations de Gérard E... et de Roger D... qu'il leur a fourni des équipements de protection individuelle, équipement non fournis à Salim C... et A... B... alors q