cr, 23 janvier 2018 — 16-86.726

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 16-86.726 F-D

N° 3447

ND 23 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la citation et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que sur l'exception de nullité, M. X... invoque la non-concordance entre la citation qui lui a été délivrée le 23 avril 2014 pour comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience du 24 septembre 2014 et se prévaut d'un précédent jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mars 2014, qui dans la même affaire et pour les mêmes motifs a annulé la citation délivrée le 23 octobre 2013 pour l'audience du 3 décembre 2013 ; que M. X... a indiqué son incompréhension de deux jugements contradictoires du tribunal correctionnel de Toulouse ; qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence ( ), soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; que dans ce cas, la citation délivrée n'a pour objet que d'indiquer à la personne poursuivie la date, l'heure et le lieu du jugement ; que dès lors, il est indifférent que le visa des textes voire l'ajout de plusieurs d'entre eux mais aussi l'étendue de la saisine et la qualification juridique des faits mentionnés dans la citation à comparaître ne correspondent pas aux termes exacts de l'ordonnance de renvoi ; que s'il est regrettable que le tribunal correctionnel n'ait pas appliqué cette règle dans sa décision du 26 mars 2014 et que ce jugement est devenu définitif faute d'appel, ce précédent ne saurait emporter une modification du principe légal ; qu'à juste titre, le tribunal correctionnel a donc rejeté la demande d'annulation de la citation délivrée le 23 avril 2014, dont les mentions relatives à l'information du prévenu sur l'audience (date, lieu, heure) n'ont pas été source de critiques ; que si le dispositif des conclusions de M. X... ne vise que la nullité de la citation, il invoque également dans ses motifs un moyen relatif à la nullité de l'ordonnance de renvoi en ce que le visa des textes est incomplet pour le premier délit énoncé et sans lien avec la prévention pour le second ; qu'il est particulièrement fâcheux que cette deuxième ordonnance de renvoi – après application de l'article 385 du code de procédure pénale et une nouvelle saisine du juge d'instruction par le ministère public – révèle un manque de rigueur certain ; qu'en effet, pour ce qui concerne le premier délit de recours au service de travailleurs dissimulés, le juge d'instruction a commis une inversion entre les deux codifications et mentionnés comme relevant de l'ancien code du travail ceux des textes qui résultaient du nouveau code du travail et vice versa ; que les articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail ont été mentionnés et correspondent au principe général de l'interdiction du travail dissimulé et à sa répression, alors que dans l'énoncé des autres textes correspondant à l'ancienne codification, a été omis à côté des articles L. 324-9 à L. 324-11, l'article de répression l'article L. 362-3 ; que pour ce qui concerne le deuxième délit, aucun des deux textes mentionnés, à savoir l'article L. 824-1, L. 7243-1 du code du travail ne concerne le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, mais il est fait référence à l'ancien article L. 125-1 qui définit le délit de marchandage ; que néanmoins, M. X... ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'est pas informé de ce qui lui est reproché