cr, 23 janvier 2018 — 16-87.579
Texte intégral
N° A 16-87.579 F-D
N° 3450
ND 23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sandrine X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Karine Z..., épouse A..., du chef de harcèlement moral ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 1351 du code civil, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme A... du chef de harcèlement moral et débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs que lors de son audition le 20 août 2013, Mme A... avait confirmé avoir été mise à pied depuis le 8 juin 2013, sans reconnaître les faits de harcèlement moral ; que le 14 août 2013, Mme D..., vendeuse et collègue de Mme Y..., avait déclaré avoir été témoin de l'incident du 6 juin 2013, un « énième épisode lors duquel Mme Y... avait été malmenée, Mme A... l'ayant fait passer pour une imbécile, une moins que rien devant un client, si bien qu'elle était allée dans les toilettes pour pleurer suivie par Mme A... qui était allée dans ces toilettes pour la relancer et la fustiger » ; que le fait du 6 juin 2013 était corroboré par le témoignage de Mme D... ; que toutefois, ce seul fait ne pouvait caractériser le délit reproché, lequel nécessitait des agissements répétés et de nature répréhensible ; que ceux-ci ne pouvaient s'inférer des déclarations trop vagues et générales de Mme D..., lesquelles ne contenaient l'imputation d'aucun fait précis, ce témoin ayant seulement affirmé que ce genre de choses se passait quotidiennement avec Sandrine, que c'était devenu infernal et que Mme A..., vrai dragon, passait son temps à épier le personnel et était très vindicative, blessante avec Mme Y... et de manière plus épisodique avec d'autres, manifestant ainsi un comportement exécrable et affligeant ; que Mme E... avait, le 23 octobre 2013, déclaré que Mme A... arrivait à faire pleurer le personnel, surtout les derniers temps avec Mme Y... ; que cela avait été trop loin pour Mme Y... et que depuis le départ de Mme A..., Mme Y... était redevenue joviale et très impliquée dans son travail ; que les déclarations des autres témoins étaient aussi trop vagues et générales ; que Mme F..., vendeuse travaillant depuis treize ans chez Jeanteur et depuis deux ans et demi au rayon hommes, était absente lors de l'incident du 6 juin 2013 mais avait stigmatisé les propos blessants tenus par Mme A..., du genre « tu n'as rien dans la tête, tu es bête, tu comprends rien » ; que Mme G..., retoucheuse au secteur hommes depuis 2000, avait dit avoir dû démissionner en août 2010 à cause de Mme A... qui était très autoritaire et qui journellement, faisait des reproches sur tout et tout le monde, même sur la vie privée des gens, rabaissait tout le monde, était raciste dans ses attitudes et ses paroles ; qu'avait été stigmatisé le comportement de Mme A... à l'égard de M. H..., qui avait travaillé chez Jeanteur de septembre 2008 à août 2010 comme apprenti-vendeur, envers Mme I..., qui avait quitté l'entreprise à la suite du harcèlement de Mme A..., envers Mme J... qui se souvenait que Mme A... la rabaissait tout le temps ; que les déclarations de ces témoins, ainsi que celle de Mme K..., de M. L..., ne permettaient pas de caractériser des agissements répétés et répréhensibles à l'égard de Mme Y... ; qu'ainsi qu'en avait convenu Mme l'avocate générale, devait être écarté le rapport établi par M. Jérome M..., psychologue du travail, intervenu à la demande des magasins Jeanteur, car l'épouse de ce dernier, prénommée Isabelle, était formatrice pour les établissements Jeanteur ; que le 13 novembre 2013, la défense de Mme A... avait fait parvenir un ensemble d'attestations dont certaines affirmaient qu'à aucun moment, Mme A... ne manquait de respect aux employés ; que le 17 septembre 2013, Mme Y... avait remis au commissariat de sécurité publique une enveloppe