cr, 23 janvier 2018 — 16-87.709

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 16-87.709 F-D

N° 3451

ND 23 JANVIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de [...], chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2016, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Ludovic Y... du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 1382 du code civil, dans sa numérotation applicable à l'espèce, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, renvoyant M. Ludovic Y... des fins de la poursuite pour harcèlement moral, a débouté la partie civile, M. Alexandre X..., de sa demande en indemnisation des préjudices ;

"aux motifs que l'appel principal du prévenu le 26 mars 2015 sur les entières dispositions et l'appel incident du ministère public le même jour, interjetés à l'encontre du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 25 mars 2015, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais légaux ; qu'il ressort de la procédure que le 18 septembre 2012, M. X..., ancien directeur de cabinet du maire de la commune de [...],

portait plainte par son avocat auprès du procureur de la République de [...] contre son ancien employeur, M. Y..., maire du [...], pour des faits de harcèlement moral qui se seraient déroulés entre septembre 2009 et mars 2012, date de sa démission ; que M. X..., diplômé de l'institut d'études politiques, ayant été collaborateur de M. Vincent B... dans le groupe des élus socialistes et républicains de la communauté urbaine de [...] avait dans le cadre de ces fonctions rencontré M. Y... ; que par contrat du 4 février 2009, ce dernier engageait M. X..., âgé de 25 ans, en qualité de directeur de cabinet ; qu'à cette date, M. Y..., âgé de 38 ans, exerçait les fonctions de maire de la commune du [...] depuis l'année 2001, de vice président de la communauté urbaine de [...] chargé des finances, de vice président du conseil régional d'Aquitaine chargé des relations internationales et de premier secrétaire fédéral du parti socialiste en Gironde ; que lors de son embauche, M.

X... bénéficiait de conditions financières avantageuses puisque son salaire mensuel était de 2 800 euros pour rapidement passer au cours de la première année au maximum légal de 3 600 euros, outre une enveloppe de 500 euros pour frais de représentation ; que l'enquête permettait de révéler qu'après six mois de relations professionnelles cordiales entre le maire et son directeur de cabinet, M. Y... avait adressé à M. X... de nombreux mails en relation avec les faits dénoncés par la plainte, répertoriés au nombre de 67 durant l'année 2009, de 132 durant l'année 2010, de 109 durant l'année 2011 et de 30 durant l'année 2012 ; que ces mails étaient adressés depuis trois adresses attribuées à M. Y... à savoir deux adresses personnelles ainsi qu'une adresse professionnelle ; que dès le mois d'août 2009, M. Y... envisageait après seulement quelques mois de collaboration l'avenir de M. X... en politique comme élu et dès le mois de septembre 2009 il adressait à celui-ci des mails révélant sans équivoque, davantage qu'une amitié, une attirance sexuelle pour lui ; qu'un mail du 2 octobre 2009 à 23 heures 39 était ainsi libellé: « En tout état de cause je préfère nos dîners à nos déjeuners en tête à tête ... bonne nuit Quelle vie, tu travailles beaucoup à mes côtés. Pense à toi aussi. Je t'embrasse » ; qu'ensuite de véritables déclarations d'amour étaient adressées et un mail du 29 décembre 2009 précisait notamment « En résumé nous continuons de travailler ensemble et cela n'empêche pas que j'avance sur le plan personnel dans mes amours. Avec toi ? Bon j'ai enfin compris ce midi que pour toi il n'y a pas ambiguïté entre nous. Pour tout te dire j'avais encore un doute et même si ce doute subsiste encore pour moi. je continuerai à te faire des cadeaux, à te faire la cour ... je ne désespère pas, Je ne renonce pas» ; que M. X... indiquait que durant ces mois il alternait les pirouettes, les silences et les mises au point sérieuses ; qu'il est