cr, 23 janvier 2018 — 16-87.693

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 567 et 609 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

N° Z 16-87.693 F-D

N° 3454

VD1 23 JANVIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société C... ALD , - La société X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 23 novembre 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim., 12 janvier 2016, n° 14-84.442), pour blessures involontaires, a condamné la première, à 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' Emilien Z..., apprenti âgé de 16 ans, employé par la société X..., victime d'un accident du travail du fait de sa chute au sol d'une hauteur de plusieurs mètres, depuis l'échafaudage sur lequel il travaillait, a été très grièvement blessé et a subi d'importantes séquelles ; que cet échafaudage utilisé par la société X... pour nettoyer le toit et les chéneaux d'une maison, était mis à sa disposition par la société B... E..., elle-même chargée du ravalement de cette maison, qui l'avait pris en location auprès de la société C... ALD , la société Multi services ayant procédé au montage de cet équipement ; que l'enquête de police, les constatations de l'inspection du travail et le rapport de l'Apave ayant fait apparaître que certaines planches de bois qui composaient l'échafaudage étaient vétustes et dégradées, le procureur de la République a cité les quatre sociétés du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que le tribunal a déclaré les quatre sociétés coupables dans les termes visés à la prévention et tenues à réparer les dommages subis par la victime, sa mère et la Caisse primaire d'assurance maladie, et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils ; que les sociétés C... ALD et X... ont, seules, relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le procureur de la République relevant appel incident à leur encontre ;

En cet état

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société C... ALD , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné la société ALD pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois à une amende de 12 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, selon devis du 14 février 2006, la société ALD a loué un échafaudage à la société B... ; que cet échafaudage a été monté par la société Multi Service ; que les liens étroits entre les sociétés ALD et Multi Services ont été mis en évidence ; qu'aussi bien les services de police que l'inspection du travail que le vérificateur agrée ont relevé le fait que cet échafaudage présentait de nombreuses non-conformité, en particulier s'agissant du panneau de particules servant de plancher de travail et de circulation qui a cédé sous le poids de la victime ; que ce panneau était, pour reprendre les qualificatifs du vérificateur agréé, vétuste, dégradé, renforcé par des lattes, bricolé ; que les photographies annexées à la procédure sont à cet égard particulièrement expressives ; que la mise à disposition d'un échafaudage non conforme a contribué de façon directe et certaine à l'accident ; que le fait de louer un échafaudage non conforme et dont le vérificateur agrée indique qu'il devait être détruit constitue une infraction prévue à l'article L. 233-5 du code du travail (et réprimée par l'article L. 263-2 du même code (aujourd'hui articles L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail) : « Les ... matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet ... d'une location ... doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur util