cr, 23 janvier 2018 — 17-81.116
Texte intégral
N° W 17-81.116 F-D
N° 3458
FAR 23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Sogea nord ouest travaux publics,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, dont 20 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon , les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sogea coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros, dont 20 000 euros avec sursis, et a alloué des provisions à Mme Z... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur X... ;
" aux motifs que : l'accident se produisait alors que le jeune X... Z..., quelles qu'en soient les causes et circonstances, jouait à proximité immédiate d'un fagot dépourvu de feuillard, de telle sorte que l'un des tuyaux lui roulait sur une partie du corps, lui écrasant plus particulièrement une jambe ; que l'accident s'est produit parce que l'enfant a eu accès à l'empilement de tuyaux devenu instable en l'absence de feuillard pour maintenir les tuyaux liés par fagots, alors qu'un barriérage efficace aurait dû être mis en place pour prévenir tout accès possible du public, sans qu'aucun élément ne permette de retenir, comme le soutient la société Sogea, que le fait que cet empilement soit devenu instable serait dû à une cause extérieure et qu'au surplus le risque que présentaient, par son accessibilité au public, à proximité immédiate d'entrées d'immeubles d'habitat collectif, non seulement cet empilement mais aussi l'éventuelle détérioration de son dispositif de stockage, était parfaitement prévisible au regard des circonstances ainsi rappelées ; que comme l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité pénale de la société Socotec, à laquelle il est reproché de ne pas avoir procédé à l'inspection commune et obligatoire et de ne pas avoir contrôlé la sécurisation du chantier, ne saurait être retenue alors qu'aucune faute causale dans la réalisation de l'accident n'est imputable à l'un de ses organes ou représentants en ce qu'elle a rempli ses obligations, soit l'élaboration d'un PGC ayant permis l'élaboration d'un PPSPS conforme audit PGC, sans qu'il puise lui être fait grief de ne pas avoir participé à la réunion de préparation du chantier du 29 mars 2010 dès lors que rien n'établit avec certitude, en l'état des contestations et contradictions existantes à cet égard, qu'elle en avait été effectivement avertie ; qu'en revanche, il est constant qu'une faute a été commise par un ou plusieurs intervenants de la société Sogea, à laquelle il est justement reproché de ne pas avoir sécurisé le chantier dès lors qu'elle ne s'est pas assurée de la mise en place du barriérage prévu alors que le chantier était ouvert, au demeurant, comme il est dit ci-dessus, sans qu'il soit établi que le coordonnateur SPS en ait été averti ; que loin de la « faute de service » à laquelle fait référence l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'était bien au directeur d'agence, en la personne de M. Thierry A..., qui, par la nature de ses fonctions exercées pour le compte de la Sogea, disposait, même en l'absence d'un délégation écrite de pouvoirs, de la compétence et de l'autorité nécessaire pour agir en qualité de représentant de son employeur au sens de l'article 121-2 du code pénal, ainsi qu'en témoigne le fait qu'il ait été signataire de l'acte d'engagement de l'important marché de travaux concerné, qu'il appartenait de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le chantier ne soit pas ouvert, ni en tout cas que le stockage d'évidence risqué des tuyaux ne soit pas entrepris sans qu'il se soit assuré, personnellement ou par la fourniture d'instructions adéquates, de la