cr, 23 janvier 2018 — 17-80.963
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 17-80.963 F-D
N° 3460
FAR 23 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-5, L. 234-1 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, commis le 21 février 2014 à [...], et
I'a condamné à une amende de 2 500 euros, ainsi qu'à la confiscation du véhicule porshe [...] à titre de peine complémentaire ;
"aux motifs que le prévenu conteste sa culpabilité au motif qu'il est détenteur d'un permis de conduire international libanais ; que le permis de conduire français de M. X... a été annulé par décision judiciaire le 2 juillet 2010 suite à une récidive de conduite d'un véhicule sous I'empire d'un état alcoolique ; qu'un permis de conduire étranger ne peut accorder plus de droits à son titulaire que le permis auquel il se substitue ; qu'en conséquence, le permis étranger ne peut valoir autorisation de conduire un véhicule en France, I'annulation du permis de conduire délivré en France entraînant nécessairement I'interdiction du droit de conduire sur le territoire national ; qu'en effet, la perte du droit de conduire ne distingue pas selon que le titre de conduite est national, étranger ou international ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant, dans le dispositif de sa décision, M. X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, tout en affirmant, dans les motifs de sa décision, que le permis de conduire de M. X... avait été annulé, non pas en raison d'une perte de points, mais par une décision judiciaire du 2 juillet 2010,la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
"2") alors que l'annulation du permis de conduire autorise son titulaire, passé un délai déterminé, à se présenter à nouveau aux épreuves du permis de conduire, afin d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis ; qu'en se bornant à affirmer que l'annulation du permis de conduire français de M. X... avait emporté, à son encontre, interdiction du droit de conduire sur le territoire français, même en vertu d'un titre de conduite étranger ou international, de sorte que M. X... ne pouvait se prévaloir utilement du permis de conduire international libanais dont il était titulaire, sans constater que ce permis avait été délivré à M. X... antérieurement à I'annulation de son permis de conduire français, la cour d'appel n'a pas légalernent justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que, par jugement en date du 1er octobre 2014, il a été déclaré coupable de ce chef ; que l'intéressé puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient que le permis de conduire de M. X... a été annulé par décision judiciaire du 2 juillet 2010 suite à une récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que les juges ajoutent qu'un permis de conduire étranger ne pe