cr, 23 janvier 2018 — 16-86.859
Textes visés
- Article 111-3 du code pénal.
- Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 16-86.859 F-D
N° 3461
ND 23 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Norbert R... O... ,
- La société ARBAN, - M. Yannick X..., - La société VT, - La société YF, - La société VITO, - M. Eric Y..., - M. Eric Z..., - La société JDC,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2016, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné le premier, à 35 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la deuxième, à 50 000 euros d'amende, le septième, à 5 000 euros d'amende, le huitième, à 35 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la neuvième, à 50 000 euros d'amende, et, pour travail dissimulé, a condamné le troisième, à 100 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la quatrième, la cinquième et la sixième, à 60 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, a rejeté les demandes de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la société ARBAN, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi de faits de détention et transport de marchandises réputées importées en contrebande, le juge d'instruction, ayant délivré au service de la douane judiciaire désigné pour cette enquête une commission rogatoire aux fins d'intercepter les conversations menées sur la ligne téléphonique de M. Kévin D..., travaillant, par ailleurs, dans plusieurs établissements de nuit, cette mesure a permis l'enregistrement de trois conversations, les 17 août, 9 et 26 septembre 2011, au cours desquelles ce dernier a fait état de l'obtention d'importantes sommes d'argent, ainsi que de versements non-déclarés, effectués à son profit par son employeur, M. Yannick X... ; que les enquêteurs ont procédé le 12 septembre 2011 à des vérifications sur les établissements employant M. D... et ont entendu en qualité de témoin, le 7 décembre suivant, une de ses collègues de travail ; qu'un procès verbal de synthèse reprenant les éléments recueillis susceptibles de constituer des faits de travail dissimulé a été établi le 21 décembre 2011 et remis au juge d'instruction qui l'a transmis au procureur de la République le 6 janvier 2012 ;
Que l'enquête ordonnée par ce magistrat sur le fondement des éléments précités a mis en évidence un système organisé de sous-facturation mis en place dans plusieurs établissements, notamment "Le 64", exploité par la Sarl VITO, "Le Kilimandjaro", exploité par la Sarl VT, "L'esprit", exploité par la Sarl YF, toutes sociétés gérées par M. X..., seul ou en qualité de co-gérant, permettant, d'un part, de dissimuler une part importante du chiffre d'affaires de ces entreprises, d'autre part, de dégager une trésorerie occulte dont ont bénéficié leurs responsables, notamment M. X..., déduction faite des recettes utilisées afin de rémunérer, sans déclaration correspondante, les employés pour des montants supérieurs aux salaires déclarés ;
Que, dès 2009, la discothèque "L'esprit" a bénéficié d'un logiciel de caisse, de type "KEZIA II", doté d'un programme spécifique, dénommé "REVISION" ou "TOUCAN" susceptible de fonctionner en mode permissif afin de modifier les écritures comptables en supprimant certaines lignes de vente ; que ce logiciel avait été fourni par M. Eric Y..., directeur de l'agence JDC de [...], en accord avec les consignes du président de la société JDC, M. Eric Z... ; que d'autres établissements ont été équipés d'un logiciel distinct, dénommé"TAKTIL", doté de fonctions similaires et fourni par la société ARBAN-BARMATIC gérée par M. Norbert R... O... ;
Que M. R... O... ARBAN, MM .Y..., Z... et la société JDC ayant été, notamment, poursuivis du chef de complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et M