cr, 24 janvier 2018 — 16-83.045
Texte intégral
N° X 16-83.045 FS-P+B
N° 3539
FAR 24 JANVIER 2018
CASSATION
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 8 avril 2016, qui, pour violences, menaces de mort réitérées, dénonciation mensongère, appels téléphoniques malveillants, atteinte à la représentation de la personne, faux et usage, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, six mois d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-13, 222-16, 222-17, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-44, 1°, 226-8, 226-31, 2°, 434-26, 441-1 et 441-10 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... des chefs de violences volontaires, d'appels malveillants, de menace réitérée, de dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit, d'atteinte à la représentation d'une personne par un montage non apparent, de faux et d'usage de faux à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'à une peine d'interdiction professionnelle pour une durée de six mois, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que maître Ludovic YY... D... avocat au Barreau de Paris a entretenu une relation extra-conjugale avec sa consoeur B... ; que la durée et la nature exacte de cette relation sont décrites de façon différente par chacun des intéressés, la prévenue la considérant comme une histoire d'amour, la partie civile comme une relation sexuelle occasionnelle ; que toujours est-il qu'elle a pris fin en juillet 2009, notamment après qu'une "explication" téléphonique a eu lieu entre la prévenue et l'épouse de son amant, Mme Sophie C... ; qu'à partir de cette date, le couple D... a été victime d'un harcèlement qui, aux termes de la prévention, devait durer jusqu'au 30 novembre 2010 ; que l'enquête, puis l'information qui faisaient suite à la plainte de Mme C... déposée le 27 février 2010, et de celle de son époux le 23 mars 2010, devaient établir que l'ensemble des infractions retenues contre B... n'avaient pour objet que de détruire professionnellement et personnellement la famille des époux D..., en représailles à une rupture à l'initiative de M. YY... D..., que la prévenue a refusé d'accepter ; que le tribunal a décrit avec rigueur et précision tant les faits dont ont été victimes les parties civiles que l'enquête qui a permis de les imputer à la prévenue ; qu'il conviendra de se reporter à cette partie du jugement déféré quant à l'historique de l'affaire ; que la cour, avant d'examiner chacune des infractions visées, retiendra de cet exposé, la dépense par B... de moyens et d'une énergie exceptionnels, au service d'une volonté de vengeance qui exclut toute autre considération ; que cette observation est fondée sur la durée des faits, la multiplicité des moyens employés et l'indifférence de la prévenue à ce que des tiers soient également victimes d'agissements qui ne visaient véritablement que le couple D... ; que la forme affirmative de ce préliminaire tient à l'aveu par B... devant le juge d'instruction de sa culpabilité, excepté en ce qui concerne les faits de menaces de mort et de faux et usage de faux ; sur les faits d'appels téléphoniques malveillants, que sur la période visée par la prévention, Mme C... a reçu 307 sms injurieux ou menaçants, son époux une centaine ; que ces messages étaient en provenance de 26 numéros différents, la plupart envoyés depuis la Grande-Bretagne ; que le tribunal en retenait quelques-uns à titre d'illustration, ainsi, le 10 janvier 2010 "alors pour le suicide, t'y a pensé pauvre nullité ? tu rendrais un grand service à tes gosses et l'humanité car tu es la plus grande cocue. Tu as raté ta vie. Comment peux-tu te regarde