cr, 24 janvier 2018 — 17-86.314

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 17-86.314 F-D

N° 71

ND 24 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyrille A... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'administration de substance nuisible aggravée ayant entraîné la mort sans intention de la donner et administration de substance nuisible aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 10 septembre 2017, a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 27 mars 2015 ;

"aux motifs que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que si les deux accusés reconnaissent que seul l'un d'eux, ou les deux, a (ont) pu commettre les faits, force est de constater que chacun a fluctué dans ses déclarations, dont certaines sont clairement mensongères ; que, notamment, M. A... a menti à plusieurs stades de la procédure, par exemple en relatant une fausse version des faits aux secours venus prendre en charge l'enfant ou, plus récemment, en déclarant ne pas avoir abordé le fond du dossier avec Mme Z... avant leur confrontation, alors que des écoutes prouvent le contraire ; que la relation entretenue entre les deux accusés est complexe ; qu'en effet, ils s'accusent implicitement l'un l'autre, sans que cela n'ait, de manière claire, d'incidence sur leurs sentiments réciproques, plusieurs fois réaffirmés au cours de la procédure ; que, de plus, M. A... est décrit comme ayant une certaine influence sur son ex-compagne, qui se mettait en retrait lorsqu'il était présent et craignait ses réactions violentes ; que, d'ailleurs, M. A... a été condamné à deux reprises pour des violences sur conjoint, la décision du 15 novembre 2011 étant relative à des violences exercées sur la personne de Mme Z... ; que le risque de concertation frauduleuse est ainsi important et d'autant plus préjudiciable à la manifestation de la vérité que la procédure d'assises est orale ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; en ce que B... A... , la plus jeune fille du couple  A..._ Z..., âgée de seulement 13 mois, est morte pour avoir ingéré des doses extrêmement importantes de médicaments qui avaient été prescrits à M. A... ; que, face à ce drame, puis au cours de la procédure, l'accusé a menti sur des points essentiels, tentant ainsi de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'au vu de ces éléments, la remise en liberté de M. A... avant l'audience des assises ne pourrait que raviver le trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public ;

"1°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en n'indiquant nullement la date prévisible à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la cour d'assises, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en ne répondant nullement, fût-ce pour les réfuter, aux moyens par lesquels M. A... avait fait valoir qu'il présentait d'importantes garanties de représentation de nature à justifier le bien-fondé de sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue par l'e