Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-20.912
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° M 16-20.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Miguel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Bayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bayer, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.787), que M. X..., alors président du directoire de la société par actions simplifiée Bayer et salarié de cette dernière, a été intégré en 2006, par décision des deux autres membres du directoire, à un plan de départs volontaires prévoyant notamment l'octroi d'une prime incitative et l'application d'un dispositif de mise à la retraite anticipée ; qu'il a, par ailleurs, été admis, pour l'application du contrat de retraite sur-complémentaire conclu par la société Bayer avec l'organisme d'assurance Quatrem, au bénéfice de ce dispositif de retraite ; que la société Bayer a réclamé à M. X... la réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Bayer la somme de 174 150 euros au titre de l'abondement excessif du fonds de retraite alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir expressément constaté que c'est le courtier, la société Area Conseil, qui a « fixé le montant de la rente souhaitée et procédé ensuite au calcul du salaire nécessaire », la cour d'appel ne pouvait imputer la faute à M. X... le fait d'avoir laissé procéder à des calculs de primes et à la constitution d'un passif sur la base de rémunérations majorées sans méconnaître les conséquence de ses propres constatations au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ;
2°/ que pour juger que l'abondement excessif du fonds Quatrem à la suite d'une surévaluation des rémunérations déclarées pour M. X... aurait causé à la société Bayer un préjudice de 174 150 euros, la cour d'appel a retenu que la société Bayer n'avait « bénéfici[é], comme l'indique la société Quatrem, que d'un intérêt de 1 % » sur les sommes dont elle s'était dessaisie alors qu'elle aurait pu les placer sans risque au taux Euribor variant de 3,5 % à 5,5 % ; que l'indication de la société Quatrem à laquelle la cour d'appel a ainsi fait référence renvoie à une lettre de cette société, en date du 15 décembre 2008, sur laquelle s'appuyait la société Bayer pour évaluer son prétendu préjudice ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre du 15 décembre 2008 que le taux de 1 % mentionné par la société Quatrem concerne les frais déduits de la somme restituée à la société Bayer, et non le montant des produits financiers dont cette somme a été majorée, qui n'est pour sa part pas précisé, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le fait du tiers n'est exonératoire que s'il revêt les caractères de la force majeure ; qu'ayant retenu que le courtier avait, dans l'intérêt de M. X..., fixé le montant de la rente souhaitée et procédé, ensuite, au calcul du salaire nécessaire pour atteindre ce niveau, la cour d'appel a pu néanmoins retenir que M. X... avait à tout le moins commis une faute de gestion, en sa qualité de membre du directoire, en laissant procéder à des calculs d'appels de primes et à la constitution d'un passif social sur la base de rémunérations majorées ;
Et attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la lettre datée du 15 décembre 2008 adressée par la société Quatrem à la société Bayer, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l