Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-20.618
Textes visés
- Article L.1121-1 du code du travail.
- Article L.1232-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° S 16-20.618
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise européenne de chimie appliquée, anciennement Eller lubrifiants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Entreprise européenne de chimie appliquée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 septembre 2008 en qualité de technico-commercial par la société Eller Lubrifiants, M. Y... a été licencié pour insuffisance de résultats et incapacité professionnelle le 16 février 2012 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si le débat sur la supériorité ou non du chiffre réalisé par le salarié ne peut être tranché par la cour en l'absence d'éléments précis sur l'état du marché et des éléments extérieurs précités lors de la période d'activité de chacun des trois salariés, dont M. Y..., et en raison d'absence de données pour chacune des zones sur le nombre de clients existants, de clients nouveaux devant être démarchés et de clients acquis à visiter, la cour ne peut que constater l'existence d'efforts importants de la part du salarié pour réaliser les objectifs qui étaient les siens sur le secteur qui était le sien, que l'employeur démontre que, bien qu'il ait réalisé des efforts importants, le salarié n'a pu tenir des objectifs concrets rabaissés de manière réaliste par l'employeur afin de tenir compte d'éléments tiers susceptibles de faire réviser à la baisse la vente des produits qu'elle commercialise, que le salarié n'ayant pas atteint ses objectifs en dépit de ses efforts, l'insuffisance professionnelle suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié a commis une faute ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que l'insuffisance de résultats résultait d'une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L.1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère illicite du système de géolocalisation mis en place par l'employeur, l'arrêt retient que le système de géolocalisation n'est pas utilisé par l'employeur pour soutenir l'existence de faits fautifs commis par le salarié, fautes qui n'ont pas lieu au surplus d'être examinées s'agissant d'une insuffisance professionnelle caractérisée et qu'au surplus le salarié ne démontre pas les incidences de ce système mis en place sur son véhicule professionnel ;
Attendu cependant que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et que le salarié en a été préalablement informé, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, d'une part, si l'installation d'un système de géolocalisation avait été portée à la connaissance du salarié et, d'autre part, si ce dernier