Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-22.311
Textes visés
- Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° H 16-22.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Compagnie travaux subaquatiques international (CTSI), dont le siège est [...] ,
2°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie travaux subaquatiques international,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie travaux subaquatiques international, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Compagnie de travaux subaquatiques international le 3 septembre 2009 pour l'exécution d'un chantier à Mayotte ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2010, lequel a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre du risque professionnel ; que, soutenant avoir été mal informé quant à l'indemnisation des accidents du travail à Mayotte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 10 août 2016, le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour dire que l'employeur a manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'information et de conseil, et le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à une perte de chance d'obtenir des prestations en espèces plus importantes au titre du risque accident du travail relevant du régime de sécurité sociale métropolitain, l'arrêt retient que, tenu d'une exécution de bonne foi du contrat de travail, comme d'une obligation d'information et de conseil, en application des articles, ensemble, 1134 et 1147 du code civil, outre L. 1221-1 du code du travail, l'employeur mahorais qui emploie un salarié venant de métropole, affilié à la sécurité sociale française, doit l'informer de manière positive, claire et suffisante sur l'étendue de sa protection sociale sur le territoire mahorais pour lui permettre d'apprécier, le cas échéant, la nécessité de souscrire volontairement des garanties insuffisamment couvertes afin de maintenir des garanties équivalentes à celles qu'il aurait eues s'il était resté en métropole, que le salarié, qui travaillait en métropole avec une affiliation au régime de sécurité sociale métropolitain, et qui ne disposait d'aucune qualification particulière pour apprécier l'étendue de sa couverture sociale sur le territoire mahorais, n'a pas bénéficié d'une information positive et claire sur l'étendue de sa protection sociale notamment en matière d'accident du travail, sur le territoire mahorais, ni sur ses conséquences financières et sur la faculté d'adhérer volontairement à des assurances complémentaires pour lui permettre d'obtenir des garanties équivalentes à celles auxquelles il aurait pu prétendre en métropole, obligations que l'employeur n'a pas respectées par la seule insertion au contrat de travail d'une mention sur la déclaration du salarié à la caisse générale de sécurité sociale de Mayotte, que l'employeur a donc failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil envers son salarié en s'abstenant d'attirer spécialement son attention sur les conséquences potentiellement préjudiciables du dispositif mahorais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était tenu à aucune o