Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-22.288

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation partielle

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° H 16-22.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Amélie Y..., domiciliée [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Emergence, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Emergence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'association Etape halte de jour le 17 avril 2006 en qualité d'agent de restauration, dans le cadre d'un contrat transféré à l'association Emergence à compter de juillet 2013, Mme Y..., en arrêt de travail à compter du 22 avril 2013, a saisi, le 27 août 2013, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 15 novembre 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 12 décembre 2013 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;

Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouter la salariée de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail à l'issue d'une seule visite de reprise, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail, sans recommandation de reclassement dans l'entreprise après avoir réalisé une étude de poste la veille de son avis d'inaptitude, en sorte que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié définitivement inapte à son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute en conséquence la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association Emergence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Emergence et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS propres QUE Sur l'avertissement du 16 novembre 2012 Cette sanction a été infligée à la salariée pour avoir répondu sur un ton inacceptable à une question posée pa