Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-21.168
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° Q 16-21.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Pharmacie de Verdun, dont le siège est [...] ,
2°/ M. François Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Pharmacie de Verdun, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Arielle Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Pharmacie de Verdun et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2016), que Mme Z... a été engagée le 4 juin 2007 par la société Pharmacie de Verdun ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat le 12 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Pharmacie de Verdun a été placée sous sauvegarde le 15 février 2016, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet aucune faute l'employeur qui poursuit l'exécution du contrat de travail en dépit de demandes réitérées de la salariée tendant à la rupture de ce contrat et de son refus de reprendre le travail ; qu'en jugeant fautif le refus de l'employeur de procéder au licenciement ou d'accéder à la demande de rupture conventionnelle de la salariée qui, en absence injustifiée depuis plusieurs mois, exprimait la volonté de quitter l'entreprise tout en refusant de prendre l'initiative d'une démission, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur poursuivait l'exécution du contrat de travail, mettant la salariée en demeure de reprendre son poste, cependant que cette dernière poursuivait la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait contraindre la salariée à la démission dans le seul but de lui nuire, « ce qui est ici manifestement le cas », quand il résultait de ses propres constatations que seule la salariée poursuivait la rupture du contrat de travail et que le refus de l'employeur de la licencier procédait de sa volonté de voir se poursuivre l'exécution de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil, anciennement 134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que l'employeur ne pouvait contraindre la salariée à la démission dans le seul but du lui nuire, la cour d'appel qui a posé pour principe que le refus de licencier un salarié caractériserait l'intention de lui nuire a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans statuer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait tenté de contraindre la salariée à la démission dans le but manifeste de lui nuire et avait ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, a fait ressortir que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie de Verdun et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de Verdun et M. Y..., é