Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-21.274
Textes visés
- Article L.1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° E 16-21.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le GIE Santé et retraite, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Climarep clinique [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme Isabelle X... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du GIE Santé et retraite et de la société Climarep Clinique [...], et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... a été engagée le 14 juin 2011 par le GIE Santé et retraite (le GIE), en qualité de directeur de clinique, selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été détachée au sein de la société Climarep clinique [...] (la clinique), pour y exercer les fonctions de directrice ; que licenciée pour faute grave le 23 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dirigées contre le GIE et la clinique ;
Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de la demande dirigée contre la clinique, l'arrêt retient que les bulletins de salaire produits par la salariée mentionnent comme étant son seul employeur, la «clinique [...]», qui apparaît à deux reprises, d'une part sous la rubrique «entreprise» puis sous celle d'«établissement», suivie en ce qui concerne cette deuxième mention de l'adresse de la clinique, que le numéro de Siret porté sur les bulletins de paie est bien celui de la clinique et non pas celui du GIE, que la preuve de l'existence apparente d'une relation de travail de nature salariale entre la clinique et Mme X... Y... est apportée et que le caractère fictif de cette relation n'est pas établi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas versée par la clinique en vertu du contrat conclu entre la salariée et le GIE, et dans l'affirmative si l'intéressée accomplissait sa prestation de travail dans un lien de subordination avec la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le GIE Santé et retraite et la société Climarep clinique [...]
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé par le GIE Santé et Retraite et la société Climarep Clinique [...] et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières ;
Aux motifs propres qu' « aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail su