Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-21.621
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
Mme GUYOT , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° H 16-21.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Spie Batignolles énergie SB énergie, société par actions simplifiée,
2°/ la société Spie Batignolles énergie SB énergie, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Spie Batignolles énergie Entreprises,
ayant toutes deux leur siège est [...] , anciennement dénommée Financière Eurelec,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme GUYOT , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles énergie, SB énergie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 décembre 2015, n°14-18.947), que M. Y..., engagé le 5 octobre 1992 par la société Spie Sud-Ouest en qualité de chef comptable, puis entré au service de la société Eurelec, devenue Spie Batignolles énergie entreprises (Spie Entreprises), en qualité de directeur comptable le 1er décembre 2006, a signé un avenant à son contrat de travail pour être muté au sein de la société Financière Eurelec, devenue Spie Batignolles énergie (Spie Energie) ; qu'il a saisi le 25 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2010 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Spie Energie et Spie Entreprises ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est intervenue aux torts de l'employeur et doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner solidairement les sociétés à verser au salarié des sommes au titre de la rupture et d'ordonner le remboursement par les sociétés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen ;
1°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si ce dernier démontre l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les faits dénoncés par le salarié étaient anciens, comme concernant une mutation intervenue au mois de décembre 2009, soit six mois avant la demande de résiliation judiciaire, le rattachement hiérarchique des équipes comptables des régions Ile-de-France et Méditerranée au responsable administratif et financier intervenu le 14 mai 2009, soit quatorze mois avant la demande de résiliation judiciaire et le rattachement de l'équipe comptable de la région sud-ouest à ce même responsable administratif et financier à compter du 29 mars 2010, soit trois mois avant la demande de résiliation judiciaire ; qu'en considérant que ces manquements anciens, en les supposant établis, étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, quand il n'était pas contesté par ailleurs que le salarié avait été maintenu à son poste et statut de directeur comptable sans modification de sa classification ni de sa rémunération et conservait toute son activité fonctionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en plus de leur ancienneté, les exposantes faisaient valoir que les griefs invoqués par le salarié étaient totalement artificiels et d'une insuffisante gravité pour justifier la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, en ce qu'il ne les avait invoqués que pour les besoins de sa cause, dès lors