Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-23.836

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 73 FS-D

Pourvoi n° Q 16-23.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel du Cap Eden Roc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. André Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de Me Balat, avocat de la société Hôtel du Cap Eden Roc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., l'avis écrit de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juillet 2016), que M. Y... a travaillé pour le compte de la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité d'assistant-concierge puis de voiturier dans le cadre de contrats saisonniers successifs de 1989 à 2010 ; que reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir engagé pour la saison 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que la relation professionnelle s'est transformée en contrat à durée indéterminée à l'issue du premier contrat à durée déterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en procédant, en l'absence de toute clause de reconduction, à la requalification des contrats saisonniers conclus par M. Y... en une relation de travail à durée de indéterminée, au seul motif que le salarié avait travaillé pour le compte de la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité d'assistant-concierge puis de voiturier dans le cadre de contrats saisonniers successifs au cours des années 1989 à 2010, la cour d'appel a méconnu ce principe et a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

2°/ que, selon l'article 14.2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail ; que cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire ; qu'en constatant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait de ce chef, que la convention collective des cafés, hôtels et restaurants était applicable en l'espèce, puis en procédant à la requalification des contrats saisonniers conclus par M. Y... en une relation de travail à durée indéterminée au seul motif que le salarié avait travaillé pour le compte de la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité d'assistant-concierge puis de voiturier dans le cadre de contrats saisonniers successifs au cours des années 1989 à 2010, la cour d'appel, qui a rendu impérative une requalification qui n'était que facultative, a violé les dispositions de l'article 14.2 de la convention collective des cafés, hôtels et restaurants ;

3°/ qu'en tout état de cause, en affirmant, à tort, « qu'une succession de contrats saisonniers peut caractériser une relation de travail à durée indéterminée lorsque le salarié est engagé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise », puis en procédant sur ce fondement à la requalification des contrats saisonniers conclus par M. Y... en une relation de travail à durée indéterminée, tout en constata