Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-20.876

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° X 16-20.876

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Léonard Y... Z... du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Léonard Y..., domicilié [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distillerie A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

La société Distillerie A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distillerie A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

le president et rapporteur

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Léonard A... bien fondé et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. En l'espèce, il doit être précisé que la société comptant moins de 50 salariés, la consultation des délégués du personnel n'était pas requise. Il ressort du courrier adressé par le médecin du travail que après rencontre avec l'employeur et étude des profils de poste, aucun ne correspondait aux contre-indications formulées par le médecin du travail. Il apparaît aussi que la société tentait un reclassement extérieur sans succès. Le licenciement doit dès lors être considéré comme fondé ;

1) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer, pour retenir que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il ressortait du courrier adressé par le médecin du travail que, après rencontre avec l'employeur et étude des profils de poste, aucun ne correspondait aux contre-indications formulées par le médecin du travail et qu'il apparaissait aussi que la société avait tenté un reclassement extérieur sans succès ; qu'en se contentant de se référer au courrier du médecin du travail sans de vérifier elle-même que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclasse