Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-21.020
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° D 16-21.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kauffer's d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kauffer'sd'Alsace ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels ainsi qu'à la remise d'une attestation Assedic rectifiée.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de manquements qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et les effets d'une démission dans le cas contraire ; que par lettre du 5 septembre 2012 Mme Caroline Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur divers manquements, lesquels ont été rappelés ci-dessus ; que Mme Caroline Y... reproche en premier lieu à la société Kauffer's d'Alsace de l'avoir affectée à un poste de production pour une grande part de son activité au sein de cette société et ce alors même qu'elle a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et que son contrat de travail ne prévoyait que des remplacements à la production ; que le contrat de travail conclu le 1er octobre 2002 stipule que Mme Caroline Y... a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et qu'elle serait chargée "de la mise en oeuvre et du suivi de la démarche HHCCP au niveau de l'ensemble des process de fabrication, de participer aux audits de nos clients et traiter le courrier des réclamations critiques, d'effectuer les remplacements en production, de faire des préparations en amélioration" ; qu'il résulte ainsi des stipulations du contrat de travail que la société Kauffer's d'Alsace pouvait affecter accessoirement Mme Y... à la production, celle-ci devant être affectée à titre principal aux fonctions de préparatrice assistante qualité ; que chacune des parties a versé aux débats une liste des affectations de la salariée à des postes en production, dont il ressort que celle-ci a occupé de tels postes à raison de 74 jours en 2011 et de 14 jours au cours de l'année 2012 ; que si l'employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles par une affectation excessive à de telles fonctions de production pendant l'année 2011, la forte diminution des journées passées à la production au cours de l'année 2012 n'est pas de nature à permettre de conclure que ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que Mme Caroline Y... reproche aussi à son emp