Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-25.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10034 F

Pourvois n° Y 16-25.822 B 16-25.848 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s Y 16-25.822 et B 16-25.848 formés par Mme Z... Y... , domiciliée [...]                                                    ,

contre un arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Vision éco services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s Y 16-25.822 et B 16-25.848 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois n°s Y 16-25.822 et B 16-25.848 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail dont Mme Y... a pris acte produit les effets d'une démission, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut, d'une démission ; dans le cadre de la procédure, Mme Y... invoque un non-respect du minimum conventionnel, une absence de majoration de salaire pour le travail dominical, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat et une absence d'organisation d'une visite médicale ; que sur le non-respect du minimum conventionnel, Mme Y... soutient qu'elle aurait dû être payée sur la base d'un minimum conventionnel de 11,08 euros par heure de travail alors qu'elle a été payée sur la base de 10,85 euros ; elle fait valoir qu'il lui est dû pour les mois de février et mars 2013 la somme de 63,34 euros ; en réponse, la société soutient qu'elle a déjà payé à la salariée ce rappel de salaire par un chèque qu'elle a encaissé le 12 avril 2013, qu'elle a remis à la salariée un bulletin de paie rectifié et qu'elle a fait part de cette rectification à la salariée par lettre en date du 22 avril 2013 ; la société produit aux débats un chèque en date du 11 avril 2013 pour un montant de 50,12 euros correspondant selon elle au rappel de salaire sollicité ; la cour constate qu'elle ne produit pas de bulletin de paie rectifié démontrant que cette somme était réglée à Mme Y... au titre du rappel de salaire pour les mois de février et mars 2013 car elle verse aux débats un bulletin de paie pour le mois de février (pièce 39) mentionnant un taux horaire de 10,85 euros et sur lequel à côté de la mention de l'échelon 2 il est indiqué de manière inscrite « corrigé » ; cet échelon étant erroné, il ne peut pas être déduit de cette mention que le taux du salaire a été rectifié ; dès lors, il est dû à Mme Y... la somme de 63,34 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 6,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; la décision des premiers juges sera confirmée ; que sur la majoration conve